Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002025 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 23 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, après lui avoir délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien né en 1988, est entré en France en octobre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 23 juin 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis près de six années, à la date du refus de séjour en litige et qu'il est bien intégré, effectuant des activités bénévoles régulières à la Croix-rouge et au Secours populaire. L'intéressé fait également valoir que ses parents sont décédés, de même que sa sœur et son frère, et qu'il n'a plus d'attaches familiales aux Comores, pays qu'il a quitté en 2011. Toutefois, l'intéressé, célibataire, est dépourvu d'attaches familiales en France. S'il produit une promesse d'embauche en qualité d'électricien, celle-ci est postérieure à la décision de refus de séjour en litige. Par ailleurs, l'intéressé s'est maintenu plusieurs années en France sans solliciter de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle et de ses conditions de séjour en France, le préfet de Saône-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision, et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir qu'il maîtrise la langue française, qu'il est titulaire d'une licence en sciences et technologie de l'information et qu'il a une activité bénévole au sein de la Croix-Rouge, le préfet de Saône-et-Loire, en estimant que ces circonstances ne constituaient pas des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une régularisation de la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. Enfin, pour les motifs exposés au point 3, le moyen selon lequel la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
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N° 21LY00869