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22/02/2022 | FRANCE | N°21LY00105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 février 2022, 21LY00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain en tant que ce dernier classe les parcelles cadastrées section AW n° 213 et n° 215 de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370) en espace boisé classé.

Par un jugement n° 1906596 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain en tant que ce dernier classe les parcelles cadastrées section AW n° 213 et n° 215 de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370) en espace boisé classé.

Par un jugement n° 1906596 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 9 juin 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Leleu, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon en tant que ce dernier classe les parcelles cadastrées section AW n° 213 et n° 215 de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370) en espace boisé classé ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le point 3.2.4 du règlement du PLU ne mentionne pas de règles écrites concernant les espaces boisés classés ;

- le classement en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A... versent à la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 par ordonnance du 30 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Gouy-Paillier pour M. et Mme A... ainsi que celles de Me Gneno-Gueydan pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération en tant que le nouveau document d'urbanisme a classé les parcelles cadastrées section AW n° 213 et n° 215 dont ils sont propriétaires à Saint-Didier-au-Mont-d'Or en espace boisé classé (EBC).

2. Aux termes de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme : " Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.

Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse " et de l'article R. 151-13 de ce même code : " Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. / Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. ".

3. M. et Mme A... soutiennent que le règlement du PLU ne mentionne pas de règles écrites concernant les espaces boisés classés. M. et Mme A... font état du paragraphe général de la partie I du règlement, intitulé " 3.2 - outils réglementaires graphiques ". Alors que les dispositions réglementaires qui peuvent seules prescrire les servitudes relatives à l'utilisation des sols relèvent de prescriptions contenues dans le règlement du PLU-H, les dispositions prévues dans la partie I (dispositions communes à l'ensemble des zones du PLU-H) qui sont intégrées au règlement du PLU-H constituent des dispositions réglementaires écrites relatives aux espaces boisés classés. Ainsi en faisant référence aux dispositions législatives et réglementaires pour l'application du régime des espaces boisés classés, le règlement du PLU-H a prévu des règles écrites concernant les espaces boisés classés. Le moyen sera écarté.

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, ainsi que l'ensemble des servitudes d'urbanisme, au nombre desquelles figurent les emplacements réservés nécessaires à la concrétisation de ce parti d'aménagement. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.

5. L'identification des parcelles en litige en espace boisé classé, comme dans l'ancien document d'urbanisme, répond à l'objectif fixé par les auteurs du PLU-H de préserver les espaces naturels de la commune, en particulier les vallons du Rochecardon et du Fromente, inscrits dans la trame verte du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise, au regard notamment de leur intérêt en termes de biodiversité, de lutte contre le ruissellement des eaux et de paysage. Le PLU-H précise qu'il convient de " préserver les vallons de Rochecardon et de l'Arche et leurs ruisseaux et leurs affluents en affirmant leur vocation naturelle ". Le PADD d'ailleurs comprend un objectif visant à " affirmer en corollaire la protection de l'écrin naturel de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et de son patrimoine bâti et végétalisé ". Ces parcelles sont situées au sein d'un très vaste EBC assurant la transition entre les secteurs naturels et urbains de la commune. Le fait qu'il n'existe aucun arbre exceptionnel n'a pas d'incidence sur ce classement. De même si les requérants allèguent que les parcelles en litige comportent un nombre très limité d'arbres le boisement de ces parcelles est suffisant pour justifier le classement en espace boisé classé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 21LY00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00105
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-16-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Règles applicables aux secteurs spéciaux. - Espaces boisés classés.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-22;21ly00105 ?
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