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22/02/2022 | FRANCE | N°20LY03427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 février 2022, 20LY03427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et de l'habitat, en tant qu'elle classe en zone UEi2 trois de ses parcelles situées sur la commune de La Tour-de-Salvagny.

Par un jugement n° 1905718 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novemb

re 2020, Mme A..., représentée par Me Vacheron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la révision du plan local d'urbanisme et de l'habitat, en tant qu'elle classe en zone UEi2 trois de ses parcelles situées sur la commune de La Tour-de-Salvagny.

Par un jugement n° 1905718 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Vacheron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon en tant qu'elle classe en zone UEi2 trois de ses parcelles situées sur la commune de La Tour-de-Salvagny ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement des parcelles cadastrées AM 55, AM 56 et AM 57 en zone UEi2 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : il est incohérent avec les objectifs du plan de préserver les zones naturelles et de valoriser le patrimoine bâti ; ce classement permet une extension conséquente de la zone d'activités, en limite immédiate du parc boisé du château, de nature à porter atteinte à l'intérêt patrimonial, naturel et paysager de sa propriété ; ses parcelles devraient être classées en zone naturelle au regard notamment du système d'irrigation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A... verse à la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête ne contient aucune critique du jugement et elle est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 par ordonnance du 30 novembre 2021.

Mme A..., représentée par Me Vacheron, a produit un mémoire enregistré le 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Gneno-Gueydan pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est l'une des propriétaires des parcelles cadastrées AM 51, AM 52, AM 53, AM 54, AM 55, AM 56 et AM 57, situées 47 rue de Lyon à La Tour-de-Salvagny, où sont implantés le Château des Sapins et son parc. Dans le précédent plan local d'urbanisme applicable, ce bien était classé en zone N2b, à l'exception des parcelles AM 55, AM 56 et AM 57, classées en zone UE2. Mme A... relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 13 mai 2019 du conseil de la métropole de Lyon approuvant la révision du plan local d'urbanisme et de l'habitat en tant qu'elle classe en zone UEi2 ces trois parcelles.

2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, ainsi que l'ensemble des servitudes d'urbanisme, au nombre desquelles figurent les emplacements réservés nécessaires à la concrétisation de ce parti d'aménagement. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.

3. Il est constant que si le château est classé en élément bâti patrimonial et le parc qui l'entoure en espace boisé, les trois parcelles en litige sont à l'état de prairies non boisées et sont distinctes de ce parc ne formant pas une unité avec celui-ci. Si Mme A... fait valoir que sous ces parcelles se trouveraient des canalisations anciennes permettant l'alimentation des pièces d'eau et des arbres du parc ainsi que d'une serre et qu'elles renfermeraient des nappes phréatiques de faible profondeur, l'attestation ancienne produite par un plombier ne permet pas d'établir que le projet d'extension aurait une influence sur le système d'irrigation. En tout état de cause, il n'apparaît pas que toute construction impliquerait la suppression des équipements souterrains situés sur les trois parcelles, portant ainsi atteinte à la préservation environnementale de son domaine, Mme A... revendiquant par ailleurs un classement de ces parcelles en zone Uri2c, qui permettrait la construction de maisons d'habitations. Le règlement du PLU concernant la zone litigieuse prévoit des prescriptions spécifiques, notamment de hauteur maximale de construction à 7 mètres et une zone de recul d'implantation de 5 mètres afin d'établir une transition entre les différentes zones notamment pour éviter les impacts visuels. Par ailleurs, l'existence d'autres zones d'activités dans des communes proches ne suffit pas à démontrer que le projet d'extension de la zone d'activités de la Tour serait injustifié et les auteurs du plan ont pu retenir que l'extension de cette dernière zone dans le respect des contraintes inhérentes à ce type de zone doit être poursuivie afin de renforcer l'attractivité de la commune. Dès lors, eu égard au parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du plan, qui ont préservé le site du château et son parc, et en dépit de l'existence d'autres secteurs artisanaux alentours, l'équilibre entre protection patrimoniale et insertion dans l'urbanisation est préservé et le classement des parcelles AM 55, AM 56 et AM 57 en zone UEi2 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 20LY03427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03427
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-22;20ly03427 ?
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