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17/02/2022 | FRANCE | N°21LY02109

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 février 2022, 21LY02109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2009477 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M.

B..., représenté par Me Ekoue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2009477 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B..., représenté par Me Ekoue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 de la préfète de l'Ain ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant, le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le jugement, qui n'a pas relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît la directive n° 2011/98/UE, est irrégulier ;

- la préfète ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il avait changé d'employeur sans méconnaître la directive n° 2011/98/UE ;

- il avait informé le préfet de sa formation en Bachelor 3 en alternance et de la signature de son contrat de professionnalisation, de sorte que les services préfectoraux devaient transmettre sa demande d'autorisation à la DIRECCTE et qu'il devait obtenir une autorisation de travail sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 5221-5 et R. 5221-7 du code du travail ;

- il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 13 juin 1996 à Lomé ;

- la directive n° 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant togolais né le 13 novembre 1985, est entré régulièrement en France pour la dernière fois en août 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressé a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé une fois, puis a obtenu un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 17 décembre 2019 au 16 juin 2020. Le 12 juin 2020, M. B... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2020, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. La méconnaissance par une décision administrative des stipulations d'une convention internationale n'est pas au nombre des moyens d'ordre public de sorte que M. B... ne saurait faire grief aux premiers juges de ne pas avoir relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, de la directive n° 2011/98/UE.

Sur le refus de séjour :

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas refusé de renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il avait changé d'employeur, mais pour celui tiré de ce qu'il ne disposait plus, à la date à laquelle le refus de titre lui a été opposé, d'une autorisation de travail et d'un contrat de travail visé, du fait de l'arrivée à son terme de son contrat de travail à durée déterminée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en opposant un tel motif le préfet aurait méconnu la directive n°2011/98/UE, et notamment son article 11 c) doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire ". ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article L. 5221-5 du même code prévoit : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. (...) ". Enfin selon l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ".

5. Si M. B..., qui a saisi la préfète d'une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", a produit au cours de l'instruction de sa demande un contrat de professionnalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur ait transmis au préfet une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de sa demande d'autorisation de travail ni, en conséquence, qu'il devait, en application du 2° de l'article L. 5221-5 du code du travail et de l'article R. 5221-7 du code du travail, obtenir de droit une telle autorisation de travail.

6. Si, à la demande de la préfecture, le requérant a précisé, dans un courriel adressé le 4 novembre 2020 qu'il avait repris des études et faisait cette année d'étude en alternance avec un contrat de professionnalisation, ce courriel ne constituait pas une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour serait illégal au motif qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. M. B... a séjourné en France de 2008 à 2013, puis de nouveau à partir de 2015. Il était, de 2008 à 2013 puis de 2015 à 2017 étudiant en philosophie, puis en théologie et autorisé à séjourner en France pour y poursuivre ses études. Il n'avait pas vocation, à ce titre, à résider de façon pérenne sur le territoire français. Il a ensuite exercé des fonctions d'aumônier dans des collèges, avant d'entamer une reconversion professionnelle. Il a alors entrepris une formation de plieur en août 2019 puis a exercé, sous couvert d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, cette profession. Alors qu'il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité, il a décidé, à la rentrée scolaire 2020, de reprendre une formation de responsable opérationnel d'activité et a obtenu, dans ce cadre, un contrat de professionnalisation. Si M. B... a fait preuve, depuis son arrivée en France de ses capacités d'adaptation et d'intégration, en nouant de nombreux liens au cours de sa formation et dans l'exercice de ses différentes activités, il était encore quelques mois avant la décision du préfet célibataire et sans enfant. Sa compagne, qu'il a épousée en mai 2021, ne résidait avec lui que depuis septembre 2020 et n'était enceinte que depuis octobre 2020 lorsque le préfet l'a obligé à quitter le territoire en décembre 2020. M. B... ne justifiait ainsi pas d'une relation stable et durable à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

2

N° 21LY02109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02109
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-17;21ly02109 ?
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