La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2022 | FRANCE | N°21LY03209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 février 2022, 21LY03209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2105736 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal

administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2105736 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Schurmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée du vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;

- les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce qu'il vit en France depuis l'âge de ses onze ans et qu'il est père d'un enfant de nationalité française qu'il prend en charge ;

- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

- les stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Sur l'assignation à résidence :

- il n'est pas justifié d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, conclu le 22 avril 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 29 juillet 1997, déclare être entré en France en 2008. Il a fait l'objet, le 9 juillet 2019, d'un arrêté du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 février 2021. Interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées le 24 août 2021, le préfet de l'Isère, par deux arrêtés de ce même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, d'autre part. M. B... relève appel du jugement du 1er septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, si M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et que la cour fait siens.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions précédemment codifiées à l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'étranger à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.

4. D'une part, si M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2008 et produit un certificat, établi le 6 janvier 2017, mentionnant qu'il a été scolarisé en France du 10 mars 2008 au mois de juin 2009, cette seule pièce ne permet pas d'établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire national depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant français né le 9 janvier 2020, issu de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, le requérant, qui a reconnu cet enfant le 4 septembre 2020, ne produit au dossier aucune pièce établissant qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance, l'enfant étant âgé de moins de deux ans à la date de la décision contestée.

6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

9. Si M. B... se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le requérant, qui n'avait reconnu son enfant de nationalité française que postérieurement à sa naissance, subvenait aux besoins de cet enfant depuis au moins un an. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé le 7 mai 2016, pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, pour lesquels il a été condamné par le tribunal de grande instance de Grenoble à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il a ensuite été interpellé le 26 mai 2017 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, le 10 octobre 2017 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 21 novembre 2017 pour des faits de vol de carburant, le 20 juillet 2018 pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, détention non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et recel de bien provenant d'un vol, le 8 février 2019 pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et le 13 mai 2019 pour des faits d'usage illicite de stupéfiant. M. B... a été incarcéré du 23 mai au 23 juillet 2019. Il a été condamné, par un jugement du 28 juin 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble, à une peine d'emprisonnement de douze mois et une mise à l'épreuve de deux ans. En dernier lieu, l'intéressé a été interpellé le 24 août 2021 pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Il suit de là que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, M. B... n'établit pas qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale pour ce motif.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Si M. B... fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né le 9 janvier 2020 et qu'il a reconnu le 4 septembre 2020, la vie commune alléguée, qui aurait débuté en octobre 2020 selon la compagne de l'intéressé, était très récente à la date de la décision contestée. En outre, M. B... ne démontre pas la réalité des liens affectifs l'unissant à son enfant ni sa participation, à la date de la décision contestée, à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il résiderait habituellement en France depuis 2008. L'intéressé, qui ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle dans la société française, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

13. Eu égard aux circonstances analysées aux points 9 et 11 et, notamment, à la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé, et alors que M. B... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, édictées le 6 mars 2018 et le 9 juillet 2019, qu'il n'a pas exécutées, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur la décision d'assignation à résidence :

14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (...) ".

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le 24 août 2021, la situation sanitaire aurait rendu impossible le retour des ressortissants algériens en situation irrégulière vers leur pays d'origine. Au demeurant, en vertu de l'article 84 de l'accord d'association du 22 avril 2002 cité ci-dessus, dont il est constant que l'exécution n'a pas été suspendue par l'Algérie, cet Etat s'est engagé à réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne après accomplissement des procédures d'identification nécessaires. Par suite, la mesure d'assignation à résidence pouvant en outre, en cas de renouvellement, atteindre une durée totale de quatre-vingt-dix jours, M. B... ne démontre pas, en se bornant à se prévaloir de la situation générale liée à la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19, que son éloignement ne demeurait pas à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

2

N° 21LY03209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03209
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;21ly03209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award