Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2006906 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Kummer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006906 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 octobre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Grenoble, comme le préfet de l'Isère, ont cru à tort qu'il l'avait saisi d'une demande de certificat de résidence seulement en tant que conjoint de français et qu'il était éligible à la procédure de regroupement familial alors que son épouse est française ;
- cette décision méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France le 20 janvier 2019 rejoindre une ressortissante française qu'il connait depuis 2012 et avec laquelle il s'est marié le 1er février 2020, qu'il s'occupe des quatre enfants qu'a eu son épouse et qu'il recherche un emploi ; la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, pour violation de l'article 8 de la convention précitée et pour erreur manifeste d'appréciation ;
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 19 mai 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., né le 29 janvier 1990 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français. Par jugement du 4 mars 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours en excès de pouvoir contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. D'abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement, établie lors de sa demande de titre de séjour, mentionnant que l'intéressé a sollicité un titre de séjour pour " vivre en France, travailler et vivre avec ma femme française ", que le préfet n'a commis aucune erreur de fait en estimant être principalement saisi d'une demande de certificat de résidence algérien fondée sur l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'est pas contesté que M. A... étant entré irrégulièrement en France, il ne pouvait bénéficier des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. En outre, en examinant le droit de séjour du requérant au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant également examiné le droit au séjour de l'intéressé au titre de sa vie privée et familiale au sens de l'article 6-5 de l'accord précité.
4. Ensuite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il ne pouvait relever des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial alors que son épouse est une ressortissante française. Toutefois, si M. A... fait valoir qu'il est entré en France début 2019 et s'est marié le 1er février 2020 avec une ressortissante française, Mme C..., née le 3 janvier 1967, et mère de quatre enfants nés en 2003, 2005 et 2010 d'une précédente union, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse antérieure à juillet 2019 et son mariage est très récent par rapport à la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse, il n'apporte guère d'éléments pour justifier d'une telle prise en charge qui est récente au regard de la décision attaquée. Le requérant n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. S'il évoque son souhait de trouver un emploi, il ne justifie d'aucun élément d'intégration dans la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien peuvent être écartés. Enfin pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Eu égard aux points précédents ne relevant aucune illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision précitée ne peut qu'être écarté. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Isère ne peuvent être accueillis.
6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 du préfet de l'Isère doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête en ce compris ses conclusions en fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.
N° 21LY00981 2