La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2022 | FRANCE | N°20LY03160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 février 2022, 20LY03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... D..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler les arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels la préfète de l'Allier les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, les a assignés à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Allier et leur a retiré l'attestation de demande d'asile ;

- à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des arrêtés du 19 juin 2020 de

la préfète de l'Allier jusqu'à l'examen définitif de leurs demandes d'asile.

Par jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... D..., épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler les arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels la préfète de l'Allier les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, les a assignés à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Allier et leur a retiré l'attestation de demande d'asile ;

- à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des arrêtés du 19 juin 2020 de la préfète de l'Allier jusqu'à l'examen définitif de leurs demandes d'asile.

Par jugement n° 2001003, 2001004 du 26 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions des demandes de M. et Mme C... à fin d'annulation des décisions de retrait de leurs attestations provisoires de demande d'asile et d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 30 octobre 2020, présentée pour M. et Mme C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2001003, 2001004 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels la préfète de l'Allier les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et les a assignés à résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des arrêtés du 19 juin 2020 de la préfète de l'Allier jusqu'à l'examen définitif de leurs demandes d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que dès lors que la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2020 n'était pas définitive, puisqu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée le 16 mars 2020, dans le délai de recours, et que la décision d'aide juridictionnelle leur désignant un conseil avait été accordée seulement le 5 juin suivant, pour leur être adressée seulement par courrier du 17 juin 2020, la préfète de l'Allier ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre les arrêtés en litige.

Un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, produit par le préfet de l'Allier après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... de nationalité géorgienne, entrés en France le 17 décembre 2019 selon leurs déclarations, ont sollicité, le 22 janvier 2020, leur admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions du 28 février 2020, ces demandes ont été rejetées par l'OFPRA statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 723-2 (I 1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 19 juin 2020, la préfète de l'Allier leur a retiré l'attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et les a assignés à résidence. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de leurs demandes d'annulation ou de suspension de ces arrêtés préfectoraux en tant qu'ils les ont obligés à quitter le territoire français et les ont assignés à résidence.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...) contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ".

3. Toutefois, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés (...) et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 (...) ".

4. M. et Mme C... ont vu leurs demandes d'asile rejetées par décisions de l'OFPRA du 28 février 2020, notifiées le 13 mars 2020, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même qu'ils avaient déposé, dans le délai de recours, une demande d'aide juridictionnelle afin de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'une contestation de ces décisions, qui n'étaient pas devenues définitives à la date des décisions qu'ils contestent, M. et Mme C... relevaient, ainsi que l'a rappelé la préfète dans les décisions en litige, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 743-2 qui mettent fin au droit de l'étranger de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, ils pouvaient, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 dudit code, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé (...) contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, (...) jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour (...) le magistrat désigné (...) fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

6. Est étrangère à la réalité et à la gravité des risques encourus au pays d'origine et ne saurait donc tenir lieu d'éléments sérieux au sens des dispositions précitées, la seule circonstance qu'à la date des arrêtés en litige, les requérants aient saisi la CNDA d'un recours contre les décisions de l'OFPRA du 28 février 2020. Dès lors, ils ne sont pas fondés à demander à la cour de suspendre l'exécution des arrêtés du 19 juin 2020 de la préfète de l'Allier jusqu'à l'examen définitif de leurs demandes d'asile, à le supposer non encore intervenu.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions de leurs demandes d'annulation ou de suspension des arrêtés du 19 juin 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'elles les ont obligés à quitter le territoire français et les ont assignés à résidence. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

1

2

N° 20LY03160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03160
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CAP-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;20ly03160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award