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10/02/2022 | FRANCE | N°20LY01875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 février 2022, 20LY01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé de reconnaître la pathologie dont il souffre comme imputable au service.

Par un jugement n° 1906328 lu le 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, présentés pour M. A..., il est demandé à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1906328 lu le 27 mai 2020 du tribunal administratif de Lyo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé de reconnaître la pathologie dont il souffre comme imputable au service.

Par un jugement n° 1906328 lu le 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1906328 lu le 27 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lyon, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie, de le placer en congé de maladie de service à compter du 12 avril 2016 et de lui verser les arriérés de traitements et primes qu'il aurait dû percevoir durant ce congé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour estimer que la maladie dont il souffre n'était pas imputable au service, pour l'application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, sur le motif tiré de ce que, selon un rapport d'inspection, il aurait commis des agissements relevant d'une procédure disciplinaire, alors que des faits de nature disciplinaire ne peuvent fonder un refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie ;

- c'est également à tort que les premiers juges, en se fondant sur ce rapport d'inspection, ont considéré qu'il n'avait pas subi de pressions de la part du proviseur du lycée où il exerçait ses fonctions, alors que ces pressions ressortent des pièces du dossier, et ont également estimé que l'entretien du 14 juin 2016 s'était déroulé dans des conditions normales ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte de pièces médicales de nature à établir l'imputabilité au service de sa maladie ; ces éléments médicaux établissent une décompensation psychique d'origine professionnelle.

Par des mémoires enregistrés le 7 décembre 2020 et le 17 mars 2021, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brocheton, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché d'administration détaché dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a adressé à la rectrice de l'académie de Lyon, le 20 avril 2017, une lettre, suivie d'une déclaration du 5 juillet 2017, afin de voir reconnaître imputable au service la pathologie dont il avait souffert, et pour laquelle il avait été placé en congé de maladie du 12 avril au 11 juillet 2016, à la suite d'une tentative de suicide, le 11 avril 2016, alors qu'il était affecté, en qualité d'agent comptable, au lycée Lumière à Lyon. Après la remise d'un rapport, rédigé le 10 octobre 2017 par le médecin psychiatre désigné par l'administration pour examiner M. A..., et après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme, émis le 23 novembre 2017, la rectrice de l'académie de Lyon, par une première décision du 8 janvier 2018, a rejeté cette demande puis, après l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2019, a pris une nouvelle décision de rejet le 13 juin 2019. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service (...) Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il en résulte qu'à défaut de démonstration de circonstances particulières tenant aux conditions de travail de travail de l'agent, qui seraient de nature à conduire tout agent exposé à ces conditions à développer la pathologie dont il souffre, cette pathologie ne peut être regardée comme imputable au service.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des échanges entre M. A... et le rectorat de l'académie de Lyon durant la période postérieure à sa tentative de suicide, le 11 avril 2016, notamment de la lettre du 30 mai 2016 de la rectrice évoquant l'éventualité d'un changement d'affectation compte tenu de la charge du poste qu'il occupait alors, que M. A... aurait, comme il le prétend, subi, lorsqu'il était affecté au lycée Lumière, des pressions de la part de la proviseure de cet établissement qui auraient excédé l'exercice des responsabilités d'un chef d'établissement. Il n'en ressort pas davantage que l'entretien avec le secrétaire général de l'académie, le 14 juin 2016, au cours duquel ce dernier a informé M. A... des plaintes formulées par plusieurs collègues de travail à son encontre et de ce que l'autorité judiciaire serait informée afin qu'elle envisage, le cas échéant, une suite pénale à donner à ces faits, aurait donné lieu, de la part dudit secrétaire général, à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur à adresser à ses subordonnés des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur M. A..., admis à nouveau ensuite dans une unité psychiatrique.

5. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ressort tant de l'avis émis par le médecin psychiatre désigné par l'administration, après avoir examiné le requérant ainsi que les éléments administratifs et médicaux de son dossier, que des certificats médicaux de médecins psychiatres produits par M. A..., que la décompensation psychique qu'il a présentée alors qu'il était affecté au lycée Lumière à Lyon trouvait son origine dans sa " personnalité sensitive préexistante ", l'intéressé ayant au demeurant connu précédemment des troubles l'ayant conduit à une première tentative de suicide lorsqu'il était plus jeune, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières tenant à ses conditions de travail ou d'exercice de ses fonctions, qui auraient été de nature à conduire tout agent exposé à ces conditions à développer une telle pathologie, auraient été susceptibles d'avoir occasionné ou concouru à l'apparition de la pathologie dont souffre M. A.... Dès lors, en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie dont souffre ce dernier, la rectrice de l'académie de Lyon n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

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N° 20LY01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01875
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;20ly01875 ?
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