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10/02/2022 | FRANCE | N°19LY01937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 février 2022, 19LY01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I. L'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais, l'association des amis de la nature du Haut-Beaujolais, M. P..., M. L... J..., M. U... J..., Mme Q..., M. N..., Mme K..., M. F..., M. G..., Mme M..., M. V..., Mme B..., M. S..., Mme C..., M. T..., M. et Mme X... et A... X... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation d'exploiter une installation de produc

tion d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I. L'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais, l'association des amis de la nature du Haut-Beaujolais, M. P..., M. L... J..., M. U... J..., Mme Q..., M. N..., Mme K..., M. F..., M. G..., Mme M..., M. V..., Mme B..., M. S..., Mme C..., M. T..., M. et Mme X... et A... X... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Saint-Igny de Vers, et Saint Bonnet des Bruyères.

Par un jugement n° 1800288 lu le 21 mars 2019, le tribunal a sursis à statuer.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mai 2019 sous le n° 19LY01937 et des mémoires enregistrés les 17 juin et 6 juillet 2021, l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres, représentés par Me Jakubowic, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 septembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur appel est recevable ;

- l'autorisation est illégale en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact, en ce qui concerne l'impact sur la ressource en eau, l'impact paysager sur les habitations les plus proches ; l'impact sur l'avifaune-chiroptères avifaune, l'insuffisante définition de la phase ERC compensation (évaluer réduire compenser), l'incidence sur la zone Natura 2000 ;

- l'arrêté en litige porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement : en ce qui concerne les nuisances sonores, la ressource en eau, le paysage du Haut Beaujolais, les espèces patrimoniales de chiroptère nicheuses dans un site Natura 2000 à proximité, l'atteinte aux rapaces sensibles au risque de collision par l'éolienne E2, en ce qui concerne la destruction d'un habitat de prairie humide au titre d'une mesure de compensation.

Par des mémoires enregistrés le 24 octobre 2019, le 25 mars 2020, les 30 juin et 23 juillet 2021 (non communiqué), la société Parc éolien de Champ Bayon, représentée par Me Enckell, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 9 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021.

II - Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2019 sous le n° 19LY03214, l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres, représentés par Me Jakubowic, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant les prescriptions d'exploitation du parc éolien de Champ Bayon ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir, leur requête est recevable ;

- l'annulation de l'arrêté initial entraînera nécessairement l'illégalité de l'arrêté complémentaire ;

- celui-ci méconnaît l'article R. 181-46 du code de l'environnement, le dossier de demande de modification est insuffisant en l'absence de présentation des caractéristiques des modifications sollicitées ;

- il porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; en ce qui concerne la réception hertzienne des services de télévision ; l'atteinte aux chiroptères, et les atteintes à la commodité du voisinage, à la santé.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, la société Parc éolien de Champ Bayon, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les requérants n'ont pas qualité et intérêt à agir, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2021 la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2021.

III - Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2017 par lequel le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2020 régularisant ce premier arrêté.

Par un jugement n° 1800288 lu le 12 mars 2020, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mai 2020 sous le n° 20LY01450 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres, représentés par Me Jakubowic, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 septembre 2017 ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2020 portant régularisation de l'autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en refusant d'examiner les vices propres dont seraient entachés l'arrêté modificatif du 15 janvier 2020 ;

- il appartenait au tribunal de mettre en œuvre les mécanismes des articles R. 345-2 et R. 345-3 du code de justice administrative applicable en cas de connexité ;

- l'autorisation est illégale dès lors que l'avis de l'autorité environnementale souligne l'insuffisance de l'évaluation environnementale ; l'étude d'impact est insuffisante en matière de bruit, en ce qui concerne les captage d'eau ;

- l'arrêté du 15 janvier 2020 comprend des prescriptions complémentaires insuffisantes.

Par des mémoires enregistrés le 4 août 2020 et le 23 juillet 2021 (ce dernier non communiqué), la société Parc éolien de Champ Bayon, représentée par Me Enckell, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 9 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisel pour l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres, ainsi que celles de Me Amabile pour la société Parc éolien de Champ Bayon ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 21 janvier 2022, présentée pour la société Parc éolien de Champ Bayon dans les instances n° 19LY01937, 19LY03214, 20LY01450 ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de Champ Bayon a présenté, en janvier 2016, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Saint-Igny de Vers et de Saint Bonnet des Bruyères, dans le département du Rhône. Par arrêté du 12 septembre 2017, le préfet du Rhône a fait droit à cette demande. Saisi par l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais, l'association des amis de la nature du Haut-Beaujolais, et des personnes physiques invoquant leur qualité de riverains, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement n° 1800288 lu le 21 mars 2019, écarté les autres moyens du recours et sursis à statuer sur le moyen tiré du vice entachant la consultation de l'autorité environnementale afin que le préfet saisisse la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) d'une nouvelle consultation et prenne un nouvel arrêté tirant les conséquences de l'avis à émettre. En est résulté un nouvel arrêté, pris le 15 janvier 2020, également déféré au tribunal. Indépendamment de cette procédure, le préfet a émis des prescriptions complémentaires par arrêté du 9 avril 2019 dont l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres demandent directement l'annulation à la cour, devenue compétente pour juger en premier et dernier ressort les litiges afférents aux autorisations d'exploiter les éoliennes. Dans les requêtes susvisées, il est demandé à la cour d'annuler, d'une part, les jugements du 21 mars 2019 et du 12 mars 2020 ainsi que les arrêtés du 12 septembre 2017 et du 15 janvier 2020, d'autre part, l'arrêté du 9 avril 2019.

2. Ces requêtes sont relatives au même projet et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense à la requête n° 19LY01937 :

3. L'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres n'ayant pas contesté le sursis à statuer prononcé par le jugement n° 1800288 lu le 21 mars 2019, que le jugement lu le 12 mars 2020 statuant sur l'arrêté en régularisation du 15 janvier 2020 a seul privé d'objet, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté originel, en tant qu'il autorise l'exploitation d'une installation de production d'énergie éolienne, ont conservé leur objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 19LY03214 :

4. Il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. Il ressort des pièces du dossier que les habitations des requérants résidents au hameau Les Hayes à Saint Igny-de-vers et au hameau de Villemartin à Saint Bonnet des Bruyères ont situées à 600 mètres en contrebas des éoliennes les plus proches. En raison de la forte visibilité des éoliennes depuis leurs habitations, ils justifient d'un intérêt leur conférant qualité pour agir à l'encontre de l'autorisation contestée et de ses modifications. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais, de l'association des Amis de la nature du Haut-Beaujolais et des autres requérants dès lors que les requérants précités justifient d'un intérêt suffisant, les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 9 avril 2019 sont recevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, en conséquence, être écartée.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'exploitant au recours dirigé contre l'arrêté du 12 septembre 2017 :

5. Le régime des délais de recours issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et du décret du 26 janvier 2017 susvisés a été fixé par l'article R. 181-50 du code de l'environnement, applicable à la date de délivrance de l'arrêté en litige, aux termes duquel les autorisations environnementales : " (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers (...), dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie (...) b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture (...) / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision (...) ". Le recours dirigé contre l'autorisation d'exploiter ayant été enregistré au greffe du tribunal sous le n° 1800288 dans les quatre mois de la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, l'a nécessairement été dans les quatre mois qui ont suivi l'accomplissement de la formalité de publicité la plus tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande doit être écartée.

En ce qui concerne les arrêtés du 12 septembre 2017, 9 avril 2019 et 15 janvier 2020 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la conservation des sites (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que le projet, porte sur la construction et l'exploitation, sur les communes de Saint Igny de Vers, Saint Bonnet des Bruyères, de trois éoliennes, d'une hauteur totale chacune de 185,5 mètres. L'aire d'implantation est située dans un massif boisé au cœur de la montagne du Haut-Beaujolais, à proximité du mont Saint Rigaud, point culminant du département du Rhône formant un belvédère naturel. Le site présente, dès lors, un intérêt significatif. Or, les montages photographiques produits démontrent que les trois éoliennes, d'une hauteur en bout de pâle de 185,50 mètres, créeront, depuis les hameaux de Villemartin, des Hayes et la vallée de la Grosne, une rupture d'échelle et un effet de surplomb qui seront accentués par leur implantation sur une crête que ne suffira pas à masquer le massif forestier. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'environnement en délivrant l'autorisation en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2017 et de celui du 15 janvier 2020. Par suite, doivent être annulés, les jugements n° 1800288 lus les 21 mars 2019 et 12 mars 2020, les arrêtés du 12 septembre 2017 et 15 janvier 2020 autorisant la société Parc éolien de Champ Bayon à exploitation un parc de trois éoliennes et un poste de distribution, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 9 avril 2019 portant prescriptions complémentaires.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres dirigées contre la société Parc éolien de Champ Bayon. D'autre part, les conclusions présentées par ladite société, partie perdante, contre l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais et autres doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1800288 du tribunal administratif de Lyon lus les 21 mars 2019 et 12 mars 2020 ainsi que les arrêtés du 12 septembre 2017 et 15 janvier 2020 par lesquels le préfet du Rhône a délivré à la société Parc éolien de Champ Bayon une autorisation unique pour l'exploitation d'un parc de trois éoliennes sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 9 avril 2019 du préfet du Rhône portant prescriptions complémentaires pour l'exploitation du parc éolien de Champ Bayon est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Non à l'éolien industriel en Haut-Beaujolais, l'association des amis de la nature du Haut Beaujolais, M. AA... P..., M. L... J..., M. U... J..., Mme E... Q..., M. AE... N..., Mme W... K..., M. R... F..., M. D... G..., Mme AB... M..., M. Y... V..., Mme Z... B..., M. O... S..., Mme AC... C..., M. AF... T..., M. I... et Mme AD... X... et Mme H... X..., à la ministre de la transition écologique et à la société Parc éolien de Champ Bayon.

Copie sera adressée au préfet du Rhône

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2022.

N° 19LY01937, N°19LY03214, N° 20LY01450 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01937
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-10;19ly01937 ?
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