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08/02/2022 | FRANCE | N°21LY00953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 février 2022, 21LY00953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100154 du 26 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregi

strée le 24 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100154 du 26 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnait l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle introduite par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité albanaise, née le 16 février 1975, est entrée en France à la date déclarée du 13 novembre 2019. La demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2020. Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté le 15 septembre 2020 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

3. Par son avis du 6 août 2020, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Mme B... se borne à faire état d'une prise de médicaments, Monoalgic, Versatis et Movidol à la suite d'une pathologie cancéreuse de la tyroïde désormais traitée. Elle indique que l'accès aux soins est difficile en Albanie. En versant aux débats des rapports d'ordre général sur le système de soins en Albanie et un nombre très limité de documents médicaux, la requérante n'apporte pas d'éléments probants de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article citées au point précédent sera écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B... soutient qu'elle est entrée en France le 13 novembre 2019 accompagnée de ses deux filles nées en 2003 et 2007. Elle indique que son départ s'inscrit dans un contexte de violences familiales du fait des agissements du père de ses enfants. C..., l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans dans son pays d'origine où résideraient encore ses deux autres enfants. La requérante et ses enfants, dont une fille est désormais majeure, ne justifient pas d'une intégration particulière. La seule scolarité suivie par ses enfants et la présence de la requérante dans les conditions précédemment évoquées ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme B... soutient qu'elle serait menacée en cas de retour en Albanie du fait des violences commises à son encontre par son époux mais elle n'apporte C... aucun élément probant au soutien de ses allégations qui ont au demeurant été écartées par les instances chargées de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

2

N° 21LY00953


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 08/02/2022
Date de l'import : 22/02/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY00953
Numéro NOR : CETATEXT000045179915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-08;21ly00953 ?
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