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08/02/2022 | FRANCE | N°20LY02751

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 février 2022, 20LY02751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain, à tout le moins les restrictions à l'implantation des gens du voyage contenues dans ce plan et en particulier sur la parcelle cadastrée section ZB n° 137 dont elle est propriétaire à Saint-Priest.

Par un jugement n° 1905697 du 16 juillet 2020, le trib

unal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain, à tout le moins les restrictions à l'implantation des gens du voyage contenues dans ce plan et en particulier sur la parcelle cadastrée section ZB n° 137 dont elle est propriétaire à Saint-Priest.

Par un jugement n° 1905697 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 8 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Tête, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport de présentation, notamment celui soumis à l'enquête publique, est insuffisant sur la question des gens du voyage ;

- la commission d'enquête a été sciemment trompée par la métropole pendant l'enquête publique ;

- la création d'une destination particulière pour les gens du voyage ou l'absence d'intégration dans la destination " logement " ou " équipement public " des résidences démontables ou résidences de loisirs des gens du voyage pour permettre leur installation sur leur propriété privée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme fixent les principes généraux de la mixité sociale et d'un habitat non discriminatoire à prendre en compte dans les documents d'urbanisme ; ces derniers doivent répondre aux besoins d'habitat y compris des gens du voyage ; par l'effet combiné de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'obligation des communes de prévoir au plan local d'urbanisme des terrains accessibles aux gens du voyage, les collectivités locales ne peuvent pas de manière absolue générale interdire à des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage d'acquérir des terrains en relation avec leurs capacités économiques et leur mode de vie, afin d'y implanter leurs résidences mobiles, sur l'ensemble du territoire ; il s'agit " d'aire d'accueil " de gens du voyage, modeste en surface, et strictement privée ; en outre, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, sur le fondement des articles, notamment 1 et 9, ne permet pas l'expulsion des occupants, ayant la qualité de gens du voyage, lorsqu'ils sont sur leur terrain ; la lecture du projet de PLU-H met en évidence l'interdiction générale et absolue pour des personnes de la communauté des gens du voyage, d'acquérir un terrain pour installer leur résidence mobile ; irrégulièrement, il n'y a pas de terrain accessible à la communauté des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon ; pourtant la communauté des gens du voyage bénéficie d'une réglementation spécifique ; pour régulariser, il convient d'autoriser en zone agricole (A1 et A2) les installations de résidence mobile appartenant à la communauté des gens du voyage et prévues par les articles R. 421-19 et R. 421-23, sur des surfaces inférieures à 2 500 m², lorsque la ou les parcelles ont un accès à la voie publique ; au surplus, le plan local d'urbanisme dans ses dispositions réglementaires est imprécis et flou ;

- le classement de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 et le 29 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2021, par une ordonnance en date du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Arnaud pour la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. Mme A... a demandé l'annulation de cette délibération par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain, à tout le moins les restrictions à l'implantation des gens du voyage contenues dans ce plan et en particulier sur la parcelle cadastrée section ZB n° 137 dont elle est propriétaire à Saint-Priest. Mme A... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la requérante n'apportant pas d'arguments nouveaux au soutien de sa requête d'appel concernant ce moyen, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la métropole de Lyon a été invitée à répondre aux observations formulées par les différents acteurs pendant l'enquête publique. Elle a formulé une réponse développée à la requérante concernant la demande de modification des règles d'urbanisme du PLU-H des zones A1 et A2 pour autoriser en zone agricole les installations de résidence mobile appartenant à la communauté des gens du voyage en s'appuyant sur le contenu du chapitre 1 relatif à la destination des constructions, usage et affectation des sols et activités de chaque zone du règlement du PLU-H. La réponse précise les limitations à l'aménagement destinées à l'habitation pour les gens du voyage dans les zones agricoles. La commission d'enquête disposait ainsi de tous les éléments pour se prononcer sur le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'enquête n'aurait pas statué en connaissance de cause ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la création d'une destination particulière pour les gens du voyage ou l'absence d'intégration dans la destination " logement " ou " équipement public " des résidences démontables ou résidences de loisirs des gens du voyage pour permettre leur installation sur leur propriété privée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 101-1 du code de l'urbanisme : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. / Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. / En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. ". Aux termes de l'article L.101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (...) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; (...). ".

6. D'autre part, le I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 dispose que : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales ". L'article L. 444-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13. " Aux termes de cette dernière disposition : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction de caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. "

7. Il ressort des pièces du dossier qu'au sein du PLU-H de la métropole de Lyon l'habitat des ménages aux besoins spécifiques, dont font partie les gens du voyage, fait l'objet d'un Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées qui traduit les objectifs fixés par le schéma d'accueil des gens du voyage dans la métropole établi en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Il résulte ainsi clairement des dispositions du règlement du PLU-H en litige que l'aménagement de terrains familiaux destinés à l'habitat des gens du voyage ou de terrains destinés à recevoir des résidences démontables est autorisé dans de très nombreuses zones U à finalités multifonctionnelles. Si la vocation des zones agricoles et naturelles n'est pas de façon générale destinée à recevoir des constructions et aménagements destinés à l'habitat le document en litige permet cependant de façon exceptionnelle de telle implantation. Il suit de là, alors même que l'installation des gens du voyage n'est pas autorisée dans toutes les zones du plan d'urbanisme métropolitain, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les articles L. 101-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnus.

8. En cinquième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle de la requérante est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... A... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole de Lyon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

2

N° 20LY02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02751
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-08;20ly02751 ?
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