La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2022 | FRANCE | N°21LY03028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY03028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 octobre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la même autorité a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2106430 du 12 août 2021, le tribu

nal administratif de Lyon l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 octobre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la même autorité a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2106430 du 12 août 2021, le tribunal administratif de Lyon l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, lui a donné acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021 sous le n° 21LY03028, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 août 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône en date du 9 août 2021, portant assignation à résidence.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pourny, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 25 mars 1985, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français notifiée le 29 octobre 2020. Le préfet du Rhône a pris à son encontre le 9 août 2021 un arrêté portant assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté du 9 août 2021 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'elles sont issues de la nouvelle numérotation de ce code, entrée en vigueur le 1er mai 2021, et applicables à la situation de M. B.... Il fait par ailleurs état de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 29 octobre 2020 à l'encontre de l'intéressé, des circonstances expliquant l'impossibilité d'exécuter immédiatement cet arrêté et de ce qu'il a été procédé à un examen de sa situation personnelle. Ainsi, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a retenu à tort que sa résidence se situait à Villeurbanne, sans tenir compte du fait qu'il disposait d'un domicile stable à Lyon où résident sa compagne et son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était durablement hébergé par sa compagne qui a déclaré l'héberger depuis 9 août 2021, date de la décision attaquée. Dès lors le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de son dossier n'est pas établi.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

6. Si M. B... soutient que les limites géographiques de l'assignation à résidence apparaissent disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, il ressort du dossier que la compagne et le fils de M. B... sont domiciliés à Lyon, dans le département du Rhône, qui constitue la limite géographique à laquelle est restreint le requérant. L'arrêté du 9 août 2021 ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture des frontières, notamment aériennes, avec l'Algérie en raison de la situation sanitaire aurait rendu impossible le retour des ressortissants algériens en situation irrégulière vers leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 21LY03028 présentée pour M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

2

N° 21LY03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03028
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly03028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award