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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY02629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY02629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 août 2018 par laquelle la commune de Saint-Jean-le-Vieux a refusé de supprimer le ralentisseur situé en agglomération, route de Genève, sur la voie départementale 36, d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-le-Vieux de supprimer ce ralentisseur ainsi que tous les ralentisseurs de la commune non conformes aux normes édictées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 dans le délai de trois mois à compter du jugement, de co

ndamner la commune de Saint-Jean-le-Vieux à lui verser la somme de 2 145,44 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 août 2018 par laquelle la commune de Saint-Jean-le-Vieux a refusé de supprimer le ralentisseur situé en agglomération, route de Genève, sur la voie départementale 36, d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-le-Vieux de supprimer ce ralentisseur ainsi que tous les ralentisseurs de la commune non conformes aux normes édictées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 dans le délai de trois mois à compter du jugement, de condamner la commune de Saint-Jean-le-Vieux à lui verser la somme de 2 145,44 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 8 mai 2018 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807611 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la commune de Saint-Jean-le-Vieux, en lien avec le département de l'Ain, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de faire supprimer le ralentisseur situé en agglomération sur la route départementale 36 au niveau du 498 route de Genève, impliquant soit sa destruction pure et simple, soit sa transformation en un autre dispositif conforme à la réglementation, a mis à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Par un arrêt n° 20LY00724-20LY02611 du 11 février 2021, la cour a rejeté la requête de la commune de Saint-Jean-le-Vieux tendant à l'annulation de ce jugement et a imparti à la commune, pour déférer à l'injonction prescrite par ce même jugement, un délai de quatre mois courant à compter de la date de notification l'arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une lettre enregistrée le 19 juillet 2021 au greffe de la cour, M. A..., représenté par Me Gaulmin, a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné à la commune de Saint-Jean-le-Vieux d'exécuter l'arrêt n° 20LY00724-20LY02611 rendu le 11 février 2021 par la cour impartissant à la commune de Saint-Jean-le-Vieux un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cet arrêt pour déférer à l'injonction prescrite par l'article 1er du jugement n° 1807611 du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le numéro 21LY02629, pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, la commune de Saint-Jean-le-Vieux, représentée par Me Delaire, conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. A... et à ce qu'il soit mis à la charge de celui-ci une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- tant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 que l'arrêt de la cour du 11 février 2021 se fondent sur une donnée du trafic en moyenne journalière annuelle erronée ;

- la synthèse des données émise par le département de l'Ain pour la période du 26 janvier 2021 au 1er février 2021 indique un trafic moyen journalier de 2 330 véhicules, inférieur à la norme de 3 000 véhicules prévue par l'article 3 de l'annexe du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

- le comptage départemental faisant état d'un trafic de 7 099 véhicules par jour en moyenne annuelle a été effectué sur la partie sur de la RD 36, à une distance de 6,8 kilomètres du ralentisseur ;

- le plateau du ralentisseur litigieux a fait l'objet d'une reprise pour le rendre conforme aux normes fixées en annexe du décret n° 94-447 du 27 mai 1994.

Par une ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2021.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 20 décembre 2021 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, notamment son article 4 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Royaux, représentant la commune de Saint-Jean-le-Vieux.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". L'article L. 911-4 du même code prévoit que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par l'article 1er d'un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A..., enjoint à la commune de Saint-Jean-le-Vieux, en lien avec le département de l'Ain, de faire supprimer le ralentisseur situé en agglomération sur la route départementale 36 au niveau du 498 route de Genève, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, impliquant soit sa destruction pure et simple, soit sa transformation en un autre dispositif conforme à la réglementation. Par un arrêt du 11 février 2021, la cour a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Jean-le-Vieux contre ce jugement et a imparti à cette commune un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt pour déférer à l'injonction. M. A... demande l'exécution de cet arrêt.

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret ". Aux termes de l'article 3 de cette annexe : " L'implantation des ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en moyenne journalière annuelle. (...) ".

4. La commune de Saint-Jean-le-Vieux fait valoir, pour justifier de l'absence d'exécution de l'injonction prononcée à son encontre, que le ralentisseur de type trapézoïdal en cause est régulièrement implanté sur la route départementale (RD) 36, dès lors que le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêt de la cour du 11 février 2021 se sont fondés sur des données du trafic de véhicules issues d'un comptage effectué à 6,8 kilomètres au sud de ce ralentisseur qui s'avèrent non pertinentes alors qu'un nouveau comptage, réalisé du 26 janvier 2021 au 1er février 2021, à proximité immédiate de ce ralentisseur, a fait apparaître que le trafic journalier moyen s'établissait à 2 330 véhicules, soit un nombre inférieur au seuil de 3 000 véhicules prévu à l'article 3 de l'annexe au décret du 27 mai 1994.

5. Toutefois, d'une part, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 11 février 2021, devenu définitif, et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, fait obstacle la commune de Saint-Jean-le-Vieux puisse contester le comptage de véhicules relevé dans les motifs de cet arrêt. Au demeurant, cet arrêt se fonde notamment sur un comptage effectué en 2016 par le département de l'Ain, révélant un trafic moyen journalier de 4 477 véhicules au PR 1 de la RD 36, soit à moins de deux kilomètres au nord du ralentisseur implanté au PR 2+730, et non seulement sur un décompte réalisé à plus de six kilomètres au sud, comme l'indique à tort la commune.

6. D'autre part, le comptage de véhicules dont se prévaut la commune, au demeurant déjà produit dans le cadre de l'instance n° 20LY00724-20LY02611, et réalisé sur une période de seulement sept jours à la fin du mois de janvier 2021, alors en outre que des mesures de restriction de déplacement entre 18 heures et 6 heures prévues par l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire étaient alors en vigueur, n'est pas, eu égard à sa brièveté et à la période au cours de laquelle il a été effectué, de nature à permettre d'établir que la moyenne journalière annuelle actuelle du trafic de véhicules supporté par la RD 36 aux abords du ralentisseur litigieux serait inférieure au seuil fixé par l'article 3 de l'annexe au décret du 27 mai 1994.

7. Enfin, il résulte des motifs énoncés au point 17 de l'arrêt du 11 février 2021 que les travaux exécutés par la commune de Saint-Jean-le-Vieux en 2020 ne sont pas de nature à avoir satisfait à l'injonction prononcée par le tribunal. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt fait obstacle à ce que la commune remette en cause ce motif retenu par la cour.

8. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la persistance du comportement adopté par la commune de Saint-Jean-le-Vieux, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution en totalité de l'injonction rappelée au point 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Jean-le-Vieux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Jean-le-Vieux si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction prescrite par l'article 1er du jugement n° 1807611 du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-le-Vieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Saint-Jean-le-Vieux et au département de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02629
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de la circulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GAULMIN PATRICK

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly02629 ?
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