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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY02529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY02529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par jugement n° 2100931 du 23 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Chauta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par jugement n° 2100931 du 23 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Chautard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités dès lors que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'" erreur manifeste d'appréciation " concernant l'aggravation de son état de santé et qu'il n'a pas examiné le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ni celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par mémoire enregistré le 27 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant congolais né le 21 juin 1988, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2016. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2017. Le 27 mars 2019, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé, sur le double fondement du 3° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient, d'une part, que le premier juge n'a pas examiné les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle soulevés en première instance. Toutefois, le premier juge a visé ces moyens et y a répondu de façon motivée aux points 2 et 3 de son jugement.

3. Si l'appelant soutient, d'autre part, que le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré de l' " erreur manifeste d'appréciation " quant à l'aggravation de son état de santé, le premier juge a précisément visé, dans le jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision serait " entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas statué au regard d'éléments récents concernant son état de santé, qui s'est aggravé " et y a répondu au point 6 de son jugement en soulignant à ce titre que M. B... n'apportait aucun élément de nature à établir que son état de santé se serait aggravé. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, à ces titres, entaché d'irrégularités ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. L'arrêté en litige comprend les motifs de droit et de fait qui en sont le fondement avec une précision suffisante pour permettre à son destinataire de comprendre les raisons du rejet de sa demande. Il rappelle le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B... à savoir les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère à l'avis rendu le 23 juin 2020 par le collège des médecins de l'OFII considérant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il ressort en outre de l'arrêté du 4 mars 2021 pris à l'encontre de l'appelant que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé en rappelant ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que l'existence d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

6. Enfin, dès lors que M. B... n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, ce qu'il n'allègue même pas d'ailleurs, il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale d'examiner s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, dont la délivrance n'est pas de plein droit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2021 pris à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

2

N° 21LY02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02529
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CHAUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly02529 ?
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