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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY02469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2021-GEC 41 du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2101728 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 2, rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21

juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Diouf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2021-GEC 41 du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2101728 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, dans un article 2, rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. B... A..., représenté par Me Diouf, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2021 ainsi que l'arrêté du 9 février 2021 susvisés ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. C... B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... A..., ressortissant camerounais né le 25 octobre 1988, serait entré en France en novembre 2017 selon ses propres déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 11 janvier 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes qui ont accepté de le reprendre en charge le 19 mars 2018. Par un arrêté du 23 mars 2018, le préfet de l'Isère a décidé la remise de l'intéressé aux autorités italiennes. Toutefois, M. B... A... a été déclaré en fuite le 27 juillet 2018. Ce dernier a présenté, le 28 janvier 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 février 2021, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". M. C... B... A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 10 novembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ( ...) ".

4. S'il est constant que M. B... A... est le père d'une enfant française née le 15 décembre 2018 de sa relation avec une ressortissante française, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Il se borne à ce titre à produire, à cette date, quelques témoignages de proches ainsi qu'un document attestant d'un transfert d'argent de 450 euros en octobre 2020, les autres éléments produits étant bien postérieurs à la décision en litige. Il n'est pas contesté que l'appelant n'a repris une vie commune, cessée en janvier 2020, avec la mère de son enfant que le 27 novembre 2020 soit moins de trois mois à la date de la même décision. Par suite, alors en outre que l'intéressé ne conteste pas s'être désisté de sa demande d'asile en France ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision contestée, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

6. Ainsi qu'il a été rappelé, M. B... A... n'établit pas contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de sa fille. En outre, il ne justifie d'une reprise de vie commune avec la mère de sa fille que depuis le 27 novembre 2020. Il conserve par ailleurs au Cameroun, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, des attaches privées et familiales fortes à savoir ses deux autres enfants mineurs, sa mère et deux de ses frères et sœurs. Il ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle particulière en France à la date de la décision en litige et se borne à produire un contrat de travail et deux bulletins de salaire pour une période postérieure à la décision édictée, à la date de laquelle s'apprécie la légalité. Par suite et compte tenu de ces éléments, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant le refus de séjour en litige, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de l'appelant ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage, pour ces mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2021 pris à son encontre par le préfet de l'Isère. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C... B... A....

Article 2 : La requête de M. C... B... A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

2

N° 21LY02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02469
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DIOUF-GARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly02469 ?
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