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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY02108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY02108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour d'un an.

Par un jugement n° 2001219 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. F.

.., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001219 du 6 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour d'un an.

Par un jugement n° 2001219 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. F..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001219 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans un délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un courrier adressé au greffe de la cour le 17 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les observations de Me Vray, représentant M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F..., ressortissant angolais né en 1973, est entré en France en 2010. Il a sollicité en 2016 la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture de la Loire. Après la naissance d'une décision implicite de refus, M. F... a sollicité, le 30 mai 2019, la communication des motifs de ce refus implicite, puis, n'ayant pas obtenu de réponse, il a demandé au tribunal administratif de Lyon le 12 février 2020 l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet de la Loire a alors rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par un jugement du 6 avril 2021, dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si M. F... demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il ne formule des moyens qu'à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Ses conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour doivent par voie de conséquence être rejetées.

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que Mme C... B..., épouse de M. F..., l'a rejoint en France le 1er décembre 2016, accompagnée de leur enfant mineur, E... D..., née en Angola le 9 avril 2011, le couple ayant également donné naissance à un autre enfant sur le territoire français, le 24 janvier 2020. Il n'est pas contesté que l'enfant Maria Pedro D... est menacée dans son pays d'origine en raison des accusations de sorcellerie dont elle a fait l'objet et qu'elle encourt des risques graves en cas de retour dans ce pays, le bénéfice de la protection subsidiaire lui ayant d'ailleurs été accordé par une décision n° 21008652 du 31 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile produite pour la première fois en appel. Dès lors, le requérant établit qu'eu égard aux risques encourus par sa fille dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour en France le concernant entraîneront un éclatement durable de la cellule familiale qu'il a reconstituée avec son épouse et leurs enfants sur le territoire français, en privant durablement sa fille de sa présence en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Ces décisions doivent en conséquence être annulées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En application de ces dispositions, l'exécution du présent jugement, qui annule une obligation de quitter le territoire français, implique seulement que la situation de M. F... soit réexaminée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et que, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans un délai de deux semaines. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vray en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001219 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il se prononce sur les décisions du 27 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. F....

Article 2 : L'arrêté du 27 juillet 2020 du préfet de la Loire est annulé en tant qu'il fait à M. F... obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français durant un an.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. F... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification.

Article 4 : L'Etat versera à Me Vray une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY02108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02108
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly02108 ?
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