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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY01779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY01779


Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 3 juin 2021, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par Me Le Prado, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont se serait entaché le point 20 de l'arrêt n° 19LY01350, 19LY01363 du 8 avril 2021 par lequel, la cour, réformant le jugement n° 1503286 lu le 7 novembre 2017, l'a condamné à payer à Mme B... une rente trimestrielle couvrant les frais d'assistance par tierce personne liquidée au tarif horaire revalorisé de 1

6,19 euros pour des prestations quotidiennes d'une heure trente sur qu...

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 3 juin 2021, le centre hospitalier de Paray-le-Monial, représenté par Me Le Prado, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle dont se serait entaché le point 20 de l'arrêt n° 19LY01350, 19LY01363 du 8 avril 2021 par lequel, la cour, réformant le jugement n° 1503286 lu le 7 novembre 2017, l'a condamné à payer à Mme B... une rente trimestrielle couvrant les frais d'assistance par tierce personne liquidée au tarif horaire revalorisé de 16,19 euros pour des prestations quotidiennes d'une heure trente sur quatre-cent-douze jours.

Il soutient que la rédaction du point 20 laisse à penser que le tarif horaire de 16,19 euros intègre déjà la réfaction pour perte de chance de 75 % alors que cette réfaction doit s'appliquer au produit de tous les termes entrant dans la liquidation.

Par mémoire enregistré le 15 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Baudot, s'en remet au mémoire en réplique présenté dans l'instance n° 19LY01779.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. En exposant, en son point 20, que la rente trimestrielle couvrant l'assistance par tierce personne " sera calculée sur la base du besoin en assistance par une tierce personne d'une heure trente par jour et d'un taux horaire fixé à 16,1 euros tenant compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et les jours fériés en retenant une année de quatre-cent-douze jours et en tenant compte du taux de perte de chance de 75 % ", l'arrêt n° 19LY01350, 19LY01363 du 8 avril 2021 décide expressément que la réfaction pour perte de chance de 25 % s'appliquera à la somme de 10 005,42 euros correspondant au produit arithmétique de la rémunération journalière de 24,285 euros (outre majoration pour jours fériés) et du nombre de quatre-cent-douze jours annuels (soit cent trois jours par trimestre).

3. Cette motivation, à laquelle renvoie l'article 2 du dispositif, applique la réfaction pour perte de chance au produit de tous les termes entrant dans la liquidation de la rente. Elle n'est donc pas entachée d'erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, au seul motif qu'elle aurait pu adopter une rédaction encore plus explicite. La requête du centre hospitalier de Paray-le-Monial doit, en conséquence, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Paray-le-Monial est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Paray-le-Monial, à Mme A... B..., à l'Union départementale des associations familiales de Côte-d'Or, à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY01779 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01779
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly01779 ?
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