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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY01147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande, dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande, dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2006893 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B..., représenté par Me Saad, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006893 du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 3 janvier 2022 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 31 août 1980, est entré en France le 2 avril 2019. Le 11 mars 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de son état de santé. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, au soutien de ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut de motivation des décisions litigieuses, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la cour fait siens.

3. En second lieu, si M. B... fait valoir, en produisant diverses pièces médicales, qu'il est atteint d'une leucémie nécessitant un traitement par chimiothérapie administré par voie orale, d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 13 juillet 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. L'attestation d'un pharmacien algérien selon laquelle certains des médicaments qui sont administrés à M. B... sont disponibles sous forme générique mais font souvent l'objet de ruptures en raison de perturbations affectant le marché des produits pharmaceutiques en Algérie et que les autres médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son officine, n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'indisponibilité en Algérie des traitements médicamenteux appropriés et à remettre en cause, sur ce point, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, M. B..., qui séjournait en France depuis un an environ à la date de l'arrêté litigieux, ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Il suit de là que les circonstances invoquées par M. B... relatives à son état de santé et à sa vie privée et familiale ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY01147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01147
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly01147 ?
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