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27/01/2022 | FRANCE | N°21LY01039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 21LY01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 novembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et, d'autre part, a décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer u

n titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 novembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et, d'autre part, a décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2008311 du 25 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, M. B..., représenté par Me Saidi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008311 du 25 novembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 18 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- il entrait dans le champ des stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 de sorte qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- les dispositions du 1° et du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de sorte que les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, conclu le 22 avril 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 20 juin 1999, est entré en France le 22 juin 2015, muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 4 décembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) et du 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 18 novembre 2020, M. B... a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait à bord d'un véhicule démuni d'attestation de déplacement dérogatoire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et n'a pas été en mesure de présenter une autorisation régulière de séjour. Par deux arrêtés distincts du 18 novembre 2020, le préfet du Rhône, d'une part, a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 25 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, les décisions contestées énoncent, de façon précise et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre les mesures litigieuses, le préfet du Rhône se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., notamment au regard de son état de santé et, s'agissant de la mesure d'assignation à résidence, d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Si M. B..., qui souffre de troubles épileptiques, fait valoir qu'il est suivi médicalement en France et qu'il ne peut bénéficier du traitement qui lui administré dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis émis le 13 mars 2019 rendu à l'occasion de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, avait relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Le requérant ne soutient pas que son état de santé ou la situation sanitaire dans son pays d'origine aurait évolué défavorablement depuis lors. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre.

6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en 2015, est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. M. B..., qui a d'ailleurs fait l'objet de signalements les 31 août 2014 et 14 mars 2016 pour des faits de recel et 6 mai 2018 pour des faits de vente à la sauvette, qu'il ne conteste pas sérieusement, ne démontre pas une intégration particulière à la société française. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ou que cette mesure méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant d'un délai de départ volontaire.

9. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".

10. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet du Rhône s'est fondé, premièrement, sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été signalé pour des faits de recel à deux reprises et pour des faits de vente à la sauvette, deuxièmement, sur l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et, troisièmement, sur le fait qu'il ne justifie pas de moyens d'existence effectifs.

11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B... s'est soustrait une précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée le 20 septembre 2019 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2020 et a, au surplus, déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il souhaitait rester en France et non retourner en Algérie. M. B..., qui ne justifie avoir accompli aucune diligence en vue de rejoindre son pays d'origine, n'établit pas que la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 l'aurait, à elle seule, empêché d'exécuter cette mesure d'éloignement. Ainsi, M. B... entrait dans le champ du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 cité au point 9. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas légalement justifiée.

12. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'en raison de l'épidémie de covid-19, il n'y avait, à la date de la décision attaquée, aucune liaison aérienne et maritime avec l'Algérie, cette circonstance est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions de l'exécution de la décision attaquée, mais demeure sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce motif.

Sur la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :

13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.

14. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. En se bornant à relever qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales en France, M. B... n'invoque pas de circonstances humanitaires, au sens des dispositions citées au point précédent, susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point 7, et alors même que le comportement de l'intéressé ne troublerait pas l'ordre public, le préfet du Rhône, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire et en en fixant la durée à six mois et non dix-huit mois comme le soutient à tort le requérant, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

18. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. " Aux termes du 1 de l'article 84 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 : " (...) L'Algérie, d'une part, et chaque Etat membre de la Communauté, d'autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires. (...) ".

19. Si à la date de la décision en litige, le 18 novembre 2020, la France se trouvait dans une situation sanitaire exceptionnelle eu égard à l'épidémie de covid-19, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture des frontières, notamment aériennes, avec l'Algérie en raison de la situation sanitaire aurait rendu impossible le retour des ressortissants algériens en situation irrégulière vers leur pays d'origine, alors, au demeurant, qu'en vertu de l'article 84 de l'accord d'association du 22 avril 2002 cité ci-dessus, dont il est constant que l'exécution n'a pas été suspendue par l'Algérie, cet Etat s'est engagé à réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne après accomplissement des procédures d'identification nécessaires. En outre, la mesure d'assignation à résidence pouvant, en cas de renouvellement, atteindre une durée totale de quatre-vingt-dix jours, la perspective d'un éloignement durant cette durée demeurait ainsi une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'un éloignement de l'intéressé à destination de l'Algérie doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 21LY01039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01039
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;21ly01039 ?
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