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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Peillonnex à leur verser une somme de 13 548 euros.

Par un jugement n° 1701531 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2020, Mme A... et M. B..., représentés par Me Merotto, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701531 du 31 décembre 2019 du tr

ibunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Peillonnex à leur verser la somme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Peillonnex à leur verser une somme de 13 548 euros.

Par un jugement n° 1701531 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2020, Mme A... et M. B..., représentés par Me Merotto, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701531 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Peillonnex à leur verser la somme 13 548 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peillonnex le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme A... a qualité pour agir à la présente instance du fait de sa participation financière au chemin de contournement et de son exposition aux préjudices dont il est demandé réparation ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant leurs préjudices sans lien avec la faute de la commune ;

- la collectivité a commis une faute en ne tenant pas la promesse faite par le maire d'échanger des terrains en vue de déplacer une voie communale traversant leur propriété ;

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à des travaux de goudronnage de la voie communale au travers de leur propriété, provoquant des troubles dans leurs conditions d'existence ;

- leurs préjudices justifient l'allocation d'une somme de 9 548 euros au titre de travaux réalisés en pure perte du fait de la promesse non tenue par la commune et d'une somme de 4 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ;

- ils n'ont pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

- leur recours n'est pas abusif.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2021, la commune de Peillonnex, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une amende soit infligée aux requérants au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A... n'a pas qualité à agir dans cette affaire puisqu'elle n'est pas propriétaire des parcelles concernées ;

- il n'existe pas de promesse de la commune ayant valeur juridique ; l'entretien de la voie litigieuse démontre que la commune n'avait pas l'intention de déclasser la portion de voie communale en litige ; au surplus, le transfert de propriété d'une parcelle de voie communale à des particuliers est illégal et n'aurait pas pu être envisagé ;

- la réalité du préjudice n'est pas établie par la facture produite ;

- les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la commune sont infondées ; le fait que les requérants se soient exposés à des dommages prévisibles fait obstacle à ce que les requérants puissent revendiquer un préjudice ;

- la déviation mise en place par les requérants est illégale ; la faute commise par les requérants exonère la commune de sa responsabilité ;

- en l'absence de faute de la commune et d'existence d'un préjudice indemnisable pour les requérants, il n'existe pas de lien de causalité ;

- le recours des requérants est abusif.

Un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, présenté pour la commune de Peillonnex, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, présenté pour Mme A... et M. B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 30 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur un dommage de travaux publics ou sur la rupture d'égalité devant les charges publiques qui relèvent d'un litige distinct au regard de celui présenté devant les premiers juges.

Des observations, présentées pour Mme A... et M. B..., ont été enregistrées le 4 janvier 2022, en réponse à ce moyen susceptible d'être relevé d'office. Les requérants indiquent qu'ils n'invoquent pas une rupture d'égalité devant les charges publiques ou un dommage de travaux publics mais recherchent seulement la responsabilité de la commune à raison de son refus d'accepter un échange de terrain en vue du changement d'assiette de la voie traversant leur cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Duret, substituant Me Merotto, représentant Mme A... et M. B... ;

- et les observations de Me Martin, substituant Me Pilone, représentant la commune de Peillonnex.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. B... sont propriétaires de parcelles cadastrées 1309, 1310, 1311 et 1312 sur le territoire de la commune de Peillonnex comprenant un corps de ferme et ses dépendances, dont la cour est traversée par une voie communale. En 2013, M. C..., alors maire de la commune de Peillonnex, avait accepté d'étudier le projet des requérants tendant au contournement de leur maison d'habitation par un chemin réalisé à leurs frais. Le 25 septembre 2014, Mme A... et M. B... ont déposé une demande de déclassement d'une portion de la voie communale du lieu-dit chez Grasset en chemin rural, en vue de procéder ensuite à un échange de propriété avec le chemin de contournement créé. Par délibération du 6 octobre 2014, le conseil municipal s'est opposé à ce déclassement et à cet échange. Par requête enregistrée le 15 mars 2019, Mme A... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Peillonnex à les indemniser des préjudices subis à hauteur de 13 548 euros. Par un jugement du 31 décembre 2019, dont Mme A... et M. B... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

2. Au préalable, dans leurs écritures, Mme A... et M. B... ont évoqué diverses nuisances découlant de l'existence de la voie publique traversant leur propriété, notamment une aggravation d'un problème d'écoulement des eaux pluviales du chemin, et demandé la réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence pour un montant de 4 000 euros. Toutefois, ils indiquent dans le dernier état de leurs écritures qu'ils n'invoquent pas une rupture d'égalité devant les charges publiques ou un dommage de travaux publics, mais recherchent seulement la responsabilité de la commune à raison d'une promesse non tenue d'accepter un échange de terrain en vue du changement d'assiette de la voie traversant leur cour, leurs autres griefs énoncés dans leurs écritures faisant l'objet d'un litige distinct.

3. En premier lieu, si les requérants produisent pour la première fois en cause d'appel deux délibérations du conseil municipal de la commune de Peillonnex des 22 juin et 26 juillet 1999, les termes imprécis desdites délibérations évoquant seulement une réponse favorable à la demande de déplacement partiel de la voie communale de " chez Grasset ", et leur caractère ancien ne permettent pas de caractériser un engagement de la collectivité publique envers Mme A... et M. B... à la réalisation du même projet que celui décrit au point 1.

4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait commis, au cours des discussions avec Mme A... et M. B..., des fautes de nature à engager sa responsabilité par son comportement d'ensemble entre 2011, date à laquelle M. C..., maire en exercice, avait signé un plan prévisionnel des travaux en s'engageant seulement à étudier le projet, et le 2 juin 2014, date du refus opposé par le conseil municipal au contournement envisagé.

5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que si, comme indiqué au point précédent, le maire de la commune de Peillonnex a, à plusieurs reprises, manifesté son intérêt pour un échange de propriété entre la portion de voie traversant la propriété des requérants et le chemin de contournement aménagé par ces derniers, il n'a toutefois pas pris d'engagement formel en ce sens. En outre et en tout état de cause, la voie objet du litige, en tant que voie communale, ne pouvait faire l'objet d'un échange de propriété et la compétence en matière de gestion des biens communaux appartient au conseil municipal et non au maire.

6. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Peillonnex ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de procéder à l'échange de terrain sollicité par les requérants qui, par suite, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les autres conclusions des parties :

En ce qui concerne la condamnation à une amende pour recours abusif :

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de Mme A... et M. B... est dénuée de caractère abusif. Par suite et en tout état de cause, il n'y a pas lieu pour la cour de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Peillonnex qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Peillonnex est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et Mme D... A... et à la commune de Peillonnex.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

2

N° 20LY00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00959
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. - Promesses.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly00959 ?
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