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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY00824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY00824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 mars 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa demande de renouvellement d

ans un délai d'un mois sous astreinte du même montant, en lui délivrant une ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 29 mars 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois sous astreinte du même montant, en lui délivrant une carte provisoire, et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1803323 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, et un mémoire, enregistré le 9 février 2021, M. C... B..., représenté par Me Bergeras, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1803323 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la délibération du 29 mars 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif et refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois sous astreinte du même montant, en lui délivrant une carte provisoire ;

4°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la décision est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut d'habilitation de l'agent chargé de l'instruction de l'enquête administrative ;

* la décision n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire au niveau de la commission locale d'agrément et de contrôle ; il n'a pas eu communication des informations recueillies auprès des services de police ou de gendarmerie ; sa demande de communication de son dossier effectuée le 20 février 2018 n'a pas été honorée ;

* la commission nationale a commis une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont ni graves, ni récents, et n'ont entraîné qu'une peine modérée, ne figurant plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu'il a exercé sa profession depuis de nombreuses années sans la moindre mise en cause.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2020, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de procédure pénale ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* le code de la sécurité intérieure ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Radi, représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 20 décembre 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. C... B... de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par décision du 29 mars 2018, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif de M. B... et ainsi confirmé le refus de renouvellement de la carte professionnelle de celui-ci. Par jugement du 20 décembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision du 29 mars 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, si M. B... soutient que les agents du CNAPS chargés de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle puis de son recours administratif ne justifient pas d'une habilitation régulièrement délivrée par le préfet compétent en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale pour consulter le fichier d'antécédents judiciaires, le moyen manque en fait au vu de l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 6 décembre 2016 et de l'arrêté du préfet de police du 28 février 2018 produit devant les premiers juges accordant une habilitation à accéder aux données à caractère personnel et informations enregistrées, notamment dans le traitement d'antécédents judiciaires, à Mme A... et à M. D... dont le CNAPS soutient sans être contesté qu'ils ont été chargés de l'instruction de la demande de renouvellement de la carte professionnelle et du recours administratif présentés par M. B....

3. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS du 20 décembre 2017 n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire dès lors que si les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration posent en principe que les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ces dispositions réservent expressément l'hypothèse dans laquelle il est statué sur une demande. Il s'ensuit que M. B... ne peut davantage faire valoir que des éléments recueillis par l'agent du CNAPS auprès des autorités de police ou de gendarmerie ou son dossier administratif ne lui auraient pas été communiqués. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 16 novembre 2017, la commission locale a indiqué à M. B... qu'elle était susceptible de rejeter sa demande au vu de sa mise en cause dans des faits survenus le 30 décembre 2015 et l'a invité à communiquer ses observations dans un délai de quinze jours.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2°) S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) ". L'autorité de chose jugée par une juridiction pénale française s'impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours administratif de M. B..., la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est essentiellement fondée sur sa condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis selon jugement définitif du tribunal correctionnel de Grenoble du 26 octobre 2017 pour des faits du 30 décembre 2015 de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. D'une part, le requérant ne peut utilement contester la matérialité des faits constatés par le juge pénal en faisant valoir qu'il n'aurait porté aucun coup ou qu'il aurait été lui-même blessé par le plaignant alors qu'il a été reconnu coupable de faits reprochés. D'autre part, il ressort des termes du jugement précité que M. B... n'a subi une peine de deux mois de prison avec sursis qu'en raison de l'absence de commission d'infractions pénales au cours des cinq années précédant les faits reprochés et non en considération de leur faible gravité comme il l'allègue. Enfin, la circonstance que le requérant ait obtenu l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la faculté du CNAPS de l'opposer dans le cadre du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle est de nature à révéler un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés, lesquels ne peuvent être regardés comme anciens à la date de la décision querellée comme le soutient le requérant, et nonobstant leur caractère isolé ou les appréciations positives portées sur son exercice professionnel par son ancien employeur, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer le comportement de l'appelant comme contraire aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté.

6. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision du CNAPS de refuser d'accorder le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans ses dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros à verser au CNAPS sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Pourny, président de chambre,

* M. Gayrard, président assesseur,

* M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 20LY00824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00824
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP AABM - BERGERAS et MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly00824 ?
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