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27/01/2022 | FRANCE | N°20LY00639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 janvier 2022, 20LY00639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à lui verser une somme de 66 034,68 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé au même tribunal de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 17 025,87 euros ainsi que celle de 1 080 euros au titre de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1607489 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le d

épartement de l'Isère à verser à M. B... la somme de 6 120 euros et a rejeté la demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le département de l'Isère à lui verser une somme de 66 034,68 euros.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé au même tribunal de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 17 025,87 euros ainsi que celle de 1 080 euros au titre de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1607489 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à M. B... la somme de 6 120 euros et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 février 2020 et le 19 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me Rognerud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607489 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 17 025,87 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ainsi que celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de condamner le département de l'Isère à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour défaut de mention et d'analyse de ses conclusions au sens de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'elle a invoqué l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et non l'article L. 376-1 du même code pour fonder son recours subrogatoire ;

- le tribunal administratif de Grenoble a inexactement appliqué l'article L. 454-1 précité qui lui ouvrait droit au remboursement des débours exposés pour la victime, dépenses de santé et indemnités journalières, pour un montant attesté de 17 025,87 euros ;

- M. B... était salarié de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Isère ; l'agression subie le 5 novembre 2013, de caractère bénin au regard de celui du 1er avril 2013, a réactivé un état préalable de stress post-traumatique lié à la première ; les débours exposés sont donc bien rattachables à cette première agression.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, le département de l'Isère, représenté par Me Phelip, conclut, premièrement, au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie, deuxièmement, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité du département de l'Isère et, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il fait valoir que :

- M. B... n'a pas la qualité de tiers dès lors qu'il exerçait en qualité d'éducateur la mission de service public d'aide à l'enfance ;

- le lien de causalité entre l'agression subie le 1er avril 2013 et les préjudices tenant à une nouvelle agression le 5 novembre 2013, notamment quant aux arrêts de travail subséquents, n'est pas démontré ;

- M. B... étant victime d'un accident du travail n'a pas de recours contre le tiers pour les postes de préjudices indemnisés par la caisse ; seules les dépenses de santé et les indemnités journalières versées pour l'arrêt de travail consécutif à l'agression du 1er avril 2013 sont recevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal pour enfants E... D... a déclaré le jeune A... D, mineur placé par le département de l'Isère dans un foyer d'accueil de Nivolas-Vermelle, coupable de faits de violence commis le 1er avril 2013 sur la personne de M. C... B..., éducateur sportif employé par l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Isère. Après expertise, par jugement du 30 juin 2016, le même tribunal a condamné le jeune A... D. à verser à M. B... la somme globale de 52 017,08 euros au titre de son préjudice et s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'action de M. B... dirigée contre la société Areas Dommages, assureur du département de l'Isère. M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du département de l'Isère à lui verser la somme de 66 034,68 euros au titre de son préjudice et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, agissant au nom et pour le compte de celle de l'Isère, a demandé à ce tribunal de condamner le département à lui verser la somme de 17 025,87 euros, ainsi que celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par jugement du 29 octobre 2019, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à M. B... la somme de 6 120 euros et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. (...) Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. (...) ".

3. Au préalable, le département de l'Isère ne conteste pas que sa responsabilité sans faute est engagée du fait des dommages commis par le jeune A... D, mineur confié, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un établissement qui relève de son autorité. Dès lors, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie ayant servi des prestations à la victime du mineur dont le département a la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie pendant toute la durée de sa prise en charge, est admise à poursuivre le remboursement des sommes correspondantes auprès du département, tiers auteur de l'accident, s'agissant des seules indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

4. En estimant que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne pouvait exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en retenant que M. B... ne disposait d'aucune créance à l'égard du département en ce qui concerne la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, le tribunal administratif de Grenoble a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent.

5. En premier lieu, le département de l'Isère soutient à tort que M. B... aurait la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale alors qu'il est la victime des agissements du jeune A... D. et qu'exerçant son activité d'éducateur sportif sur la base d'un contrat de droit privé passé avec l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Isère, le département ne saurait être regardé comme son employeur, alors même que l'intéressé participerait à l'exécution d'une mission de service public d'aide sociale à l'enfance.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le département de l'Isère, le lien de causalité entre l'accident commis le 1er avril 2013 et les préjudices dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie est suffisamment établi par le rapport d'expertise ordonné par le juge judiciaire. Il y est notamment indiqué que l'agression subie le 1er avril 2013 a été responsable à la fois d'un traumatisme crânien et d'un état de stress post-traumatique, ce dernier ayant été réactivé par une nouvelle agression moins violente commise par un autre mineur du foyer le 5 novembre 2013, à l'origine notamment d'un nouvel arrêt de travail.

7. En dernier lieu, en produisant un décompte définitif de ses débours et une attestation d'imputabilité de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurances maladie du Rhône justifie du principe et du montant de ses débours. D'une part, la caisse demande le remboursement de la somme de 682,31 euros au titre des dépenses de santé. Il est constant que M. B... n'a demandé aucun remboursement de restes à charge. Par suite, la caisse a droit à la somme précitée. D'autre part, la caisse demande le remboursement d'indemnités journalières pour les sommes de 1 284,36 euros pour la période du 2 au 29 avril 2013, de 7 429,20 euros pour celle du 30 avril au 30 août 2013 et enfin de 7 489,60 euros pour celle du 1er avril au 2 août 2014. Si M. B... n'a invoqué aucune perte de gains professionnels actuels, il demandait en revanche la prise en compte d'une perte définitive d'une prime de sujétion spéciale d'un montant mensuel de 170,40 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par le juge judiciaire, que M. B... était en mesure de reprendre son activité professionnelle auprès d'un milieu moins difficile que les jeunes en rupture de ban dont il avait la charge dans le foyer de Nivolas-Vermelle. Il s'ensuit que la victime ne peut se prévaloir d'aucune perte de gains professionnels. Dès lors, la caisse est en droit d'obtenir le remboursement intégral des indemnités journalières versées pour un montant global de 16 203,16 euros.

8. Il découle de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département à la rembourser des sommes versées au profit de M. B.... Il y a lieu, par suite, de réformer le jugement et de condamner le département de l'Isère à verser à la caisse la somme de 17 025,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble.

9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond mais la demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière puis, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête d'appel enregistrée le 12 février 2020. Par suite, la capitalisation a pris effet au 14 juin 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.

Sur les autres conclusions :

10. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 14 décembre 2021, il y a lieu de condamner le département de l'Isère à verser la somme de 1 114 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le département de l'Isère, partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le département de l'Isère est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 17 025,87 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 et de leur capitalisation à compter du 14 juin 2020.

Article 2 : Le département de l'Isère versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 114 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le département de l'Isère versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1607489 du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire de l'Isère, au département de l'Isère, à M. C... B... et au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 20LY00639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00639
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. - Droits des caisses de sécurité sociale. - Imputation des droits à remboursement de la caisse. - Article L. 454-1 (ancien art. L. 470) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL AXIOME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;20ly00639 ?
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