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27/01/2022 | FRANCE | N°19LY04407

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 janvier 2022, 19LY04407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Chemin des Balmes, maître d'ouvrage, et la société E2C, entreprise de travaux, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à verser outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, à l'une, la somme de 56 092,44 euros, à l'autre, la somme de 78 478,55 euros en indemnisation des préjudices nés de l'interruption illégale du chantier de construction d'un ensemble immobilier d'habitation au 37 route de Genève à Rillieux-la-Pape, prescrit par l'inspection du travai

l du 10 août au 28 novembre 2017.

Par jugement n° 1804577 lu le 1er octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Chemin des Balmes, maître d'ouvrage, et la société E2C, entreprise de travaux, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à verser outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, à l'une, la somme de 56 092,44 euros, à l'autre, la somme de 78 478,55 euros en indemnisation des préjudices nés de l'interruption illégale du chantier de construction d'un ensemble immobilier d'habitation au 37 route de Genève à Rillieux-la-Pape, prescrit par l'inspection du travail du 10 août au 28 novembre 2017.

Par jugement n° 1804577 lu le 1er octobre 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 1er décembre 2019, la SCI Chemin des Balmes et la société E2C, représentés par Me Sevino, demandent à la cour, le cas échéant après avoir ordonné une mesure d'enquête afin d'auditionner les participants à la réunion du 16 août 2017 :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'État à verser les sommes de 107 273,02 euros à la SCI Chemin des Balmes et de 92 565,69 euros à la société E2C, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision d'interruption ne répond pas aux exigences de précision de l'article R. 4731-1 du code du travail, le refus de reprise de travaux a été notifié dans un délai supérieur au jour franc de l'article R. 4731-6 du même code ;

- la décision d'interruption et sa prolongation sont illégales au regard des articles L. 4731-1 et R. 4534-108 (1°) du code du travail qui ne permettaient de caractériser une situation d'exposition des travailleurs à un risque qu'en cas de proximité d'une ligne électrique dénudée alors que la ligne qui a motivé l'interruption était isolée ; la levée tardive de l'interruption est en outre fautive dès lors qu'une information complète avait été portée à sa connaissance dès le 16 août 2017 ;

- elles établissent les préjudices ayant directement découlé de cette interruption et de son prolongement, tirés du coût de déplacement injustifié de la ligne, du report de livraison de l'ouvrage de huit mois lié à la période hivernale, du décalage de planning des sous-traitants, des frais d'immobilisation des matériels, de l'annulation de la vente d'un bien et aux frais financiers.

Par mémoire enregistré le 26 juin 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions qui excédent la demande de première instance, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait ;

- les illégalités invoquées ne sont pas fondées ;

- subsidiairement, les éléments de préjudice ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président de chambre ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mogenier pour la SCI Chemin des Balmes et la société E2C ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Au point 6, le tribunal écarte comme dépourvues d'effet utile sur le bien--fondé du droit à indemnité des appelantes, les irrégularités formelles et procédurales invoquées contre la décision d'interruption des travaux et sa prorogation. Il suit de là qu'étant saisi, non d'un recours pour excès de pouvoir contre l'interruption de travaux, mais d'un recours indemnitaire conditionné à la démonstration d'une illégalité faisant obstacle à ce que fût prise la décision qui a occasionné les préjudices à réparer, il n'avait pas à motiver davantage l'examen de ces moyens.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'État :

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

2. Aux termes de l'article L. 4731-1 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail (...) peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application des articles L. 4111-6 (...) notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux (...), lorsqu'il constate que la cause de danger résulte : (...) 5° (...) du risque résultant de travaux (...) dans l'environnement des lignes électriques aériennes (...) ". L'article L. 4111-6 renvoie à des décrets en Conseil d'État le soin de définir les normes d'évaluation et de prévention des risques applicables aux situations de travail en fonction des activités qui leur sont confiées, dont l'employeur doit assurer le respect. S'agissant des risques liés à l'exécution de travaux au voisinage de lignes électriques, le décret pris pour l'application de l'article L. 4731-1 et codifié à l'article R. 4534-108 dispose : " L'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes (...) électriques s'informe auprès de l'exploitant (...) de la valeur des tensions de ces lignes (...). Au vu de ces informations, l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux les travailleurs ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance inférieure à : 1° Trois mètres pour les lignes (...) dont la plus grande des tensions (...) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts (...) ".

3. En vertu de ces dispositions combinées, réserve faite de l'hypothèse où l'employeur aurait négligé de s'informer auprès de l'exploitant du réseau des précautions particulières à prendre ou bien d'un péril manifeste qu'il reviendrait à l'administration de caractériser, un chantier situé au voisinage d'une ligne électrique dont la tension est inférieure à 50 000 volts n'est constitutif de danger et, partant, ne peut être interrompu par l'inspection du travail, que si l'employeur fait évoluer ses préposés, les outillages qu'ils utilisent ou les matériaux qu'ils mettent en œuvre à moins de trois mètres de cette ligne, lorsqu'elle n'est pas isolée. Aucune disposition réglementaire issue de décrets en Conseil d'État ne prescrivant de distance minimale à respecter vis à vis d'une ligne inférieure à cette tension de référence mais isolée, l'exécution de travaux à moins de trois mètres d'un tel ouvrage n'est pas constitutive d'exposition à un danger grave et imminent au sens des dispositions précitées et l'administration ne dispose pas du pouvoir d'interrompre le chantier pour ce motif, sous les réserves qui viennent d'être indiquées.

4. Il résulte de l'instruction que la ligne basse tension bordant le chantier réalisé au 37 route de Genève à Rillieux-la-Pape sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Chemin des Balmes était gainée d'isolant et n'avait fait l'objet de la part d'Enedis, son gestionnaire, d'aucune prescription à l'expiration du délai ouvert par la déclaration de l'entreprise de travaux. Il suit de là que l'inspection du travail, qui ne fait valoir aucun péril particulier à cet ouvrage, n'a pu sans méconnaître les dispositions citées au point 2, interrompre le chantier, le 10 août 2017, au seul motif que la dalle en béton du premier étage de l'un des bâtiments devant être coulée à moins de trois mètres de cette ligne, les travaux auraient exposé les travailleurs à un danger grave et imminent. En outre, alors qu'il résulte de témoignages de salariés d'Enedis non sérieusement contestés en défense, que les représentants de l'administration avaient eu confirmation, au cours d'une réunion organisée le 16 août 2016, que la ligne ne présentait aucun danger en raison tant de sa faible tension que de son isolement, ils ont maintenu l'interruption du chantier et ont conditionné sa levée au financement du déplacement inutile de la ligne, ainsi que l'a d'ailleurs admis l'inspectrice du travail dans son courrier du 16 novembre 2017.

5. Il suit de là que la SCI Chemin des Balmes et la société E2C, qui dès la demande d'indemnisation adressée à l'administration, le 30 janvier 2018, ont mis en cause la légalité de l'interruption des travaux comme de sa prolongation et ont chiffré les préjudices afférents à la période du 10 août au 28 novembre 2017 au cours de laquelle ces mesures ont été maintenues en vigueur, sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a écarté le principe de la responsabilité de l'État.

En ce qui concerne les préjudices de la SCI Chemin des Balmes :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel excédant la somme de 56 092,44 euros ;

6. En premier lieu, la SCI Chemin des Balmes établit en produisant le devis d'Enedis avoir dû payer la somme HT de 17 203,18 euros pour le déplacement de la ligne basse tension, dépense qu'elle a nécessairement supportée puisque la levée de l'interruption du chantier n'a été prononcée qu'après exécution de ces travaux. Il suit de là qu'elle est fondée à en demander le remboursement à l'État. En revanche, la dépense de 321 euros engagée pour déplacer la ligne exploitée par Orange ne ressort d'aucune pièce. La demande y afférente doit donc être rejetée.

7. En second lieu, parmi les frais financiers récapitulés par l'établissement bancaire en pièce 19 du dossier de première instance, seuls sont susceptibles d'être regardés comme ayant été exposés en pure perte et sans contrepartie tirée de la vente ou de la location de logements du fait du report de livraison de l'ouvrage, de fin décembre 2017 à fin mai 2018, lui-même consécutif à l'interruption fautive du chantier, les intérêts échus au 1er trimestre 2018, les agios et la commission d'engagement ayant couru sur la même période, d'un montant respectif de 1 837,50 euros, 302,90 euros et 850 euros. Il suit de là que la condamnation de l'État doit être fixée, de ce chef, à la somme de 2 990,40 euros.

8. En revanche, et d'une part, la réclamation de 8 002 euros adressée par la société SPIE pour l'immobilisation de trois personnes, le 11 août 2017, n'est assortie d'aucun justificatif quant à son paiement, ses motifs et le titre de créance que détiendrait cette entreprise dont les liens avec le maître d'ouvrage ne sont pas précisés. D'autre part, rien n'établit que les frais de revente de 10 000 euros des lots 2 et 32 soient liés à l'annulation de la vente de ces lots, elle-même due au retard de livraison de l'ouvrage. Enfin, les demandes d'indemnisation du temps alloué aux opérations de déplacement et aux clients acquéreurs, évalués à 4 872 euros et 4 050 euros, sont dépourvues de justification. Il suit de là que ces différents postes ne peuvent ouvrir droit à réparation.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Chemin des Balmes, d'une part, est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 20 193,58 euros et l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette sa demande à cette hauteur et, d'autre part, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

10. En vertu de l'article 1344-1 du code civil, la somme de 20 193,58 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de notification au débiteur de la première demande de paiement.

En ce qui concerne les préjudices de la société E2C :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel excédant la somme de 78 478,55 euros ;

11 La société E2C, anciennement dénommée Etablissements Ruiz SA, peut prétendre au remboursement des coûts salariaux et des frais de chantier qu'elle établit avoir exposés en pure perte pendant la période d'interruption illégalement prescrite par les services de l'État, sans que ce dernier puisse utilement opposer la possible réaffectation des moyens humains et matériels vers d'autres chantiers dès lors que l'imprévisibilité de la mesure y a fait obstacle et que la chronologie de l'espèce démontre que l'entreprise a, à plusieurs reprises, tenté d'obtenir de l'inspection du travail une levée de la mesure ce qui prouve qu'elle disposait sur le site des compagnons et des matériels lui permettant de reprendre le chantier sans délais.

12. En premier lieu, la société E2C établit, en produisant les factures et quittances émises à son ordre par les sociétés Daka France, Ecmat, Matebat et Ginal (pièces 14, 15, 16 et 17 du dossier de première instance), avoir exposé au cours des mois d'août à décembre 2017, 2 617,55 euros HT de location de poutrelles, soit cinq loyers mensuels de 523,51 euros, 4 064,30 euros HT de location de banches, soit 999,93 euros de loyer en août et octobre, 967,68 euros en septembre et novembre et 129,08 euros pour les quatre premiers jours de décembre, 11 000 euros HT de location de grue, soit cinq loyers mensuels de 2 200 euros et 2 150 euros de location de la base de vie, soit cinq loyers mensuels de 430 euros. Toutefois, de la somme de 2 617,55 euros doivent être déduites les sommes de 168,87 euros [(523,51 x 10)/31] correspondant aux jours de location utile des poutrelles au mois d'août 2017 car antérieurs à l'interruption et de 50,66 euros [(523,51 x 3)/31] correspondant aux jours de location utile des poutrelles au mois de décembre 2017 car postérieurs à la levée de l'interruption. De la somme de 4 064,30 euros doit être déduite, pour le même motif que précédemment, la somme de 322,59 euros [(999,93 x 10)/31]. De la somme de 11 000 euros doivent être déduites, pour le même motif, du loyer d'août la somme de 3 548,39 euros [(11 000 x 10)/31] et du loyer de décembre la somme de 1 064,52 euros [(11 000 x 3)/31]. De la somme de 2 150 euros doivent être déduites du loyer d'août la somme de 138,71 euros [(430 x 10)/31] et du loyer de décembre la somme de 41,61 euros [(430 x 3)/31]. Il suit de là que la condamnation de l'État doit être fixée, de ce chef, à la somme de 14 496,50 euros.

13. En revanche, l'État ne saurait répondre des mêmes dépenses exposées postérieurement à décembre 2017, alors que l'interruption du chantier avait été levée et que les allégations relatives au différé d'exécution de certains lots liés au décalage de planning lui-même consécutif au comportement fautif de l'inspection du travail ne sont assorties d'aucun commencement de démonstration.

14. En second lieu, la société E2C établit par la production des bulletins de salaires et des factures émises à son ordre par la société d'intérim Randstad (pièce 18 du dossier de première instance), avoir rémunéré en pure perte quatre salariés, en août 2017, à hauteur de 14 979,53 euros et un intérimaire, les 17 et 18 août puis les 22 et 25 août, à hauteur de 444,53 euros et de 916,31 euros. En novembre 2017, la rémunération de trois salariés affectés au chantier s'est élevée à 14 477,78 euros. Cependant, de la somme de 14 979,53 euros doivent être déduite, par les motifs exposés au point 10 et avec un prorata calculé sur trente jours de rémunération, les sommes de 1 431,90 euros [(4 295,69 x 10)/30], de 507,49 euros [(1 522,48 x 10)/31], de 1 802,67 euros [(5 408 x 10)/31] et de 1 250,79 euros [(3 752,38 x 10)/31]. Il suit de là que la condamnation de l'État doit être fixée, de ce chef, à la somme de 25 825,30 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que la société E2C, d'une part, est fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 40 321,80 euros et l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette sa demande à cette hauteur et, d'autre part, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.

16. En vertu de l'article 1344-1 du code civil, la somme de 40 321,80 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, date de notification au débiteur de la première demande de paiement.

Sur les conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés, ensemble, par la SCI Chemin des Balmes et la société E2C.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804577 lu le 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de l'État à verser à la SCI Chemin des Balmes la somme de 20 193,58 euros et à la société E2C la somme de 40 321,80 euros.

Article 2 : L'État est condamné à verser à la SCI Chemin des Balmes la somme de 20 193,58 euros et à la société E2C la somme de 40 321,80 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018.

Article 3 : L'État versera à la SCI Chemin des Balmes et à la société E2C, ensemble, une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Elancry, mandataire liquidateur de la société E2C, à la SCI Chemin des Balmes et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.

N° 19LY04407 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04407
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute - Application d'un régime de faute simple.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-27;19ly04407 ?
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