Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner les hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 14 940 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017 et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1705189 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2019 et 24 août 2020, M. B..., représenté par la SELAS Olszak et Levy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2017 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner les hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 14 940 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2017 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge des hôpitaux Drôme Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas sanctionné le refus fautif de lui verser l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison (IASL), dont il remplissait sur la période considérée toutes les conditions, notamment celle relative à la qualité de psychiatre des hôpitaux ; il est titulaire de la spécialisation complémentaire de psychiatrie de l'enfant lui permettant d'exercer les fonctions de pédopsychiatre ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la méconnaissance du principe d'égalité entre praticiens hospitaliers, dès lors que la différence de traitement ainsi instaurée n'est pas justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, qui sont identiques, quelle que soit la spécialité initiale de psychiatrie ou de pédiatrie détenue par le médecin exerçant les fonctions de pédopsychiatre ; la différence de traitement n'est pas justifiée par les nécessités ou l'intérêt général du service ;
- il est fondé à réclamer la réparation du préjudice financier résultant de la non perception de l'IASL sur la période d'activité, y compris celle où il se trouvait en accident de service, du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016, soit 13 440 euros ;
- il a également subi un préjudice financier distinct résultant de l'impossibilité de faire fructifier les sommes qui auraient dû être perçues à hauteur de 500 euros ;
- il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'absence de reconnaissance de son activité par son employeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai 2020 et 28 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, les hôpitaux Drôme Nord, représentés par la Selarl Clément - Delpiano, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 25 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;
- l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;
- l'arrêté du 26 juin 2009 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Vallejo, avocate, pour M. B....
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. B..., enregistrée le 11 janvier 2022 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 août 2010, M. B..., a été nommé en qualité de pédiatre, praticien hospitalier à temps plein au sein des Hôpitaux Drôme Nord. Il a été affecté au pôle psychiatrie infanto-juvénile de cet établissement jusqu'en août 2016. Après rejet le 7 août 2017, de sa demande préalable datée du 11 juillet 2017, M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande aux fins d'obtenir la réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis en conséquence du défaut de paiement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016, qui ne lui a jamais été servie. M. B... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 6152-3 du code de la santé publique : " Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités. / Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux. / (...) . En vertu du 2° de l'article R. 6152-23 du même code, les praticiens perçoivent, après service fait, des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. Aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (...) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (...); b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a réussi le concours national de praticiens hospitaliers en pédiatrie et est inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins en qualité de pédiatre et non de psychiatre. S'il est titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de " psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ", ce diplôme du groupe I en vertu de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 22 septembre 2004, ne lui permet pas d'exercer dans la spécialité de psychiatrie, seuls les diplômes du groupe II ouvrant droit à la qualification de spécialiste, en vertu de ce même arrêté.
4. D'autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique que l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison est versée aux seuls psychiatres des hôpitaux, de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, un pédiatre des hôpitaux exerçant les fonctions de pédopsychiatre n'est pas éligible au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison.
5. Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
6. M. B... se trouve, eu égard au diplôme requis pour exercer dans la spécialité de psychiatrie, dans une situation différente de celle de ses confrères psychiatres. Il ne conteste pas qu'il ne participait pas aux astreintes psychiatriques et n'était pas autorisé à signer des certificats et à effectuer les prescriptions réservées aux praticiens psychiatres du service. Il ne peut ainsi être regardé, en dépit des témoignages qu'il verse au dossier, comme se trouvant dans l'exercice de ses fonctions, dans une situation identique à celle de ses confrères psychiatres. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... présentées sur son fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les hôpitaux Drôme Nord.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les hôpitaux Drôme Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et aux hôpitaux Drôme Nord.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.
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N° 19LY04286