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25/01/2022 | FRANCE | N°21LY00781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 21LY00781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2007268 du 11 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de

Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2007268 du 11 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A..., représenté par Me Schurmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 28 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et méconnaît l'article 7 de la " directive retour " ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'est pas justifiée ni motivée en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'assignation à résidence n'est pas fondée faute de perspective raisonnable d'exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 31 août 1998 et de nationalité albanaise, déclare être entré en France en 2015. Le préfet de l'Isère a pris un arrêté le 28 novembre 2020 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a pris un arrêté le même jour l'assignant à résidence. M. A... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2020 qui a rejeté sa demande.

Sur la légalité des arrêtés du 28 novembre 2020 :

2. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le premier juge a écarté à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A....

3. M. A... déclare être entré sur le territoire français en 2015 alors qu'il était âgé de dix-sept ans. Il fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2015 auprès de sa famille et qu'il entretient une relation amoureuse sérieuse et stable avec une ressortissante française. Toutefois, la relation d'un an et demi avec sa compagne demeure récente. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère en France, il n'établit pas, à l'exception de sa sœur qui bénéficie de la protection subsidiaire, que sa famille réside sur le territoire de manière régulière. S'il est vrai que M. A... justifie d'une promesse d'embauche, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

4. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le premier juge a écarté à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 7 de la " directive retour ".

5. Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels le premier juge a écarté à l'encontre de la décision d'interdiction de retour les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Enfin, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence n'est pas fondée faute de perspective raisonnable d'exécution sera écarté par adoption des motifs du jugement.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

2

N° 21LY00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00781
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-25;21ly00781 ?
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