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20/01/2022 | FRANCE | N°20LY01176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 20 janvier 2022, 20LY01176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Halles Foréziennes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule à lui verser des indemnités de 33 009,60 euros et 1 870 euros en réparation de ses préjudices causés par la résiliation de la convention de mise à disposition à titre onéreux de deux résidences mobiles conclue le 19 avril 2012.

Par un jugement n° 1800091 du 4 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de liaison du c

ontentieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une mémoire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Halles Foréziennes a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule à lui verser des indemnités de 33 009,60 euros et 1 870 euros en réparation de ses préjudices causés par la résiliation de la convention de mise à disposition à titre onéreux de deux résidences mobiles conclue le 19 avril 2012.

Par un jugement n° 1800091 du 4 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une mémoire, enregistrés les 25 mars et 31 juillet 2020, la société Les Halles Foréziennes, représentée par Me Galletti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule à lui verser la somme de 16 504,80 euros au titre de la perte des loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat et la somme de 1 870 euros correspondant au coût du transport des résidences mobiles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dont est l'objet la convention conclue le 19 avril 2012 ;

- le courrier du 17 octobre 2013 qu'elle a adressé à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule et en tout état de cause l'assignation de la commune devant la juridiction judiciaire ont eu pour effet de lier le contentieux ;

- sa requête d'appel a été valablement introduite par son gérant ;

- elle n'a commis aucune faute contractuelle de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat ;

- si elle est intervenue pour un motif d'intérêt général, la commune doit tout autant l'indemniser de la perte des loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat et lui rembourser le coût du transport des deux résidences mobiles ; le tableau synthétique des annuités restant dues par la commune et les factures de transport qu'elle a produits devant le tribunal administratif établissent la réalité et le montant de ses préjudices.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2020, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, représentée par Me Vial, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Les Halles Foréziennes au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;

- devant les juridictions judiciaires, elle a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Les Halles Foréziennes, de sorte que son assignation n'a pu lier le contentieux ;

- la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord entre les parties ;

- en tout état de cause, la société a méconnu ses obligations contractuelles en refusant de prendre à sa charge le remplacement du chauffe-eau défectueux ; pour sa part, elle n'a pas manqué à son obligation contractuelle d'entretien général ;

- la société n'établit pas qu'elle n'a pu remettre en location les deux résidences mobiles après le 20 avril 2014 et elle a perçu au titre de 2014 un acompte de 2 200,64 euros ; par ailleurs, la convention stipulait qu'en fin de contrat le transport des résidences serait à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Vial, représentant la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention conclue le 19 avril 2012, la société Les Halles Foréziennes a mis à la disposition de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) pour une durée de cinq ans deux résidences mobiles de loisirs en contrepartie d'un loyer annuel de 2 300 euros HT par résidence. La société Les Halles Foréziennes s'est engagée par la convention à livrer les résidences mobiles en parfait état, à charge pour la commune de contrôler leur état intérieur et extérieur à leur arrivée au camping municipal de l'île de la Ronde ainsi que leur entretien général. À l'automne 2013, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a fait procéder au remplacement du chauffe-eau défaillant de l'une des deux résidences mobiles. La facture du chauffagiste, d'un montant de 502,32 euros TTC, a été adressée à la demande de la commune à la société Les Halles Foréziennes qui a refusé de la payer au motif que le remplacement du chauffe-eau relevait des dépenses d'entretien général incombant à la commune. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2013, la commune a résilié le contrat qui la liait à la société Les Halles Foréziennes avec effet immédiat. Le 28 novembre 2014, la société Les Halles Foréziennes a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution fautive de la convention. Par un jugement du 29 mars 2016, ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence opposée par la commune et a condamnée celle-ci à verser à la société Les Halles Foréziennes la somme de 16 100,28 euros HT au titre des loyers à échoir dus en application de la convention. La commune a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Riom qui, par un arrêt du 20 septembre 2017, après avoir jugé que la convention conclue le 19 avril 2012 est un contrat administratif, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par un jugement du 4 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Les Halles Foréziennes comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux. La société Les Halles Foréziennes relève appel de ce jugement.

Sur la compétence juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ". Il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics, même s'ils n'ont pas été passés selon ses règles, sont des contrats administratifs.

3. La convention du 19 avril 2012 conclue par une collectivité territoriale soumise au code des marchés publics pour se procurer des résidences mobiles pour les besoins du service public d'accueil et d'hébergement du camping municipal constitue un marché public de fournitures entrant dans le champ d'application du code des marchés publics. Elle avait par suite le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi. Ainsi le litige relatif à la résiliation de cette convention relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le tribunal administratif a justement écarté l'exception d'incompétence soulevée devant lui par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Sur la recevabilité de la demande :

4. Comme indiqué au point 1, la société Les Halles Foréziennes a assigné le 28 novembre 2014 la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule devant le tribunal de grande instance de Cusset pour obtenir réparation des préjudices causés par l'inexécution fautive de la convention du 19 avril 2012. Par un arrêt du 20 septembre 2017, la cour d'appel de Riom a annulé le jugement condamnant la commune, en déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce contentieux. Il appartenait à la société Les Halles Foréziennes de saisir alors, comme elle l'a fait, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sans devoir, au préalable, présenter une nouvelle demande à la commune qu'elle avait régulièrement assignée aux mêmes fins en justice, quand bien même celle-ci avait opposé à titre principal devant les juridictions judiciaires saisies une exception d'incompétence juridictionnelle. Par suite, la société Les Halles Foréziennes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa demande était irrecevable, faute de décision préalable liant le contentieux. Il y a donc lieu pour la cour, après avoir annulé le jugement attaqué entaché d'irrégularité, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par la société Les Halles Foréziennes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. D'une part, la convention du 19 avril 2012 stipulait que la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule versait annuellement par résidence mobile un acompte sur le loyer de 40 %, soit 920 euros HT, au 31 juillet, et le solde de 1 380 euros HT au 15 septembre. A la date de la résiliation du contrat le 10 octobre 2013, les loyers dus au titre de 2013 avaient été intégralement réglés. La société Les Halles Foréziennes demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 16 504,80 euros TTC correspondant aux loyers dont elle demeure redevable pour la période du 1er janvier 2014 au 19 avril 2017, terme du contrat. La commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la société Les Halles Foréziennes, de son seul fait, n'a pas repris possession avant le 20 avril 2014 des deux résidences mobiles pour les remettre en location alors qu'elles étaient à sa disposition depuis la résiliation du contrat. Par suite, la commune, qui avait à cette date réglé les annuités de loyers échues et n'avait plus la disposition des résidences mobiles, est fondée à soutenir que la société n'a subi du fait de la commune aucun préjudice au titre de loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance de la convention.

6. D'autre part, aux termes du contrat, la société Les Halles Foréziennes devait supporter le coût de la reprise des résidences mobiles au terme de la durée de location. Elle n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation du coût de leur transport après enlèvement, charge qu'elle aurait supportée même si la convention n'avait pas été résiliée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de ce que le directeur de la société Les Halles Foréziennes n'avait pas qualité pour agir en justice en son nom et l'exception de prescription quadriennale, opposées par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, et les autres moyens de la requête, que les conclusions de la société Les Halles Foréziennes tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices résultant de la résiliation de la convention doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Les Halles Foréziennes la somme demandée au même titre par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800091 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Les Halles Foréziennes devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les conclusions présentées en appel par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Halles Foréziennes et à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.

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N° 20LY01176


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