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18/01/2022 | FRANCE | N°21LY03386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 18 janvier 2022, 21LY03386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le maire de la commune d'Issanlas a demandé le 16 juillet 2021 au tribunal administratif de Lyon de déclarer démissionnaires d'office de leurs mandats Mme A... E... et M. Michel Haon, conseillers municipaux.

Par une ordonnance n° 2105786 du 22 septembre 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté, sur le fondement de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le dessaisissement du tribunal.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021 sous le n° 21LY03386, M. D... G..., maire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le maire de la commune d'Issanlas a demandé le 16 juillet 2021 au tribunal administratif de Lyon de déclarer démissionnaires d'office de leurs mandats Mme A... E... et M. Michel Haon, conseillers municipaux.

Par une ordonnance n° 2105786 du 22 septembre 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté, sur le fondement de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le dessaisissement du tribunal.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021 sous le n° 21LY03386, M. D... G..., maire de la commune d'Issanlas, représenté par Me Hamon, demande à la cour :

1°) de déclarer démissionnaires d'office de leurs mandats Mme A... E... et de M. Michel Haon, conseillers municipaux ;

2°) de mettre à la charge de Mme E... et de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions des articles L. 2125-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales sont réunies, dès lors que les conseillers, par ailleurs peu présents aux réunions du conseil municipal, ont refusé sans excuse valable d'être assesseurs dans des bureaux de vote.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, Mme A... E... et M. Michel Haon, représentés par Me Gardien, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Issanlas au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- aucune convocation individuelle ne leur a régulièrement été adressée ;

- ils n'ont pas expressément et de façon persistante refusé d'exercer de telles fonctions d'assesseur.

Le mémoire présenté le 3 janvier 2022 pour le maire de la commune d'Issanlas n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fedida, représentant le maire d'Issanlas et celles de Me François, représentant Mme E... et M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune d'Issanlas demande à la cour, après avoir été avisé du dessaisissement du tribunal administratif de Lyon de la demande qu'il lui avait présentée aux mêmes fins, de constater la démission d'office de Mme A... E... et de M. Michel Haon, conseillers municipaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales en faisant état de leur non-participation comme assesseurs au bureau de vote lors des élections départementales des 20 et 27 juin 2021.

2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". L'article R. 2121-5 du même code précise que " dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (...) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (...) ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (...) ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal est au nombre des fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

5. Pour soutenir que les conditions du prononcé de la démission d'office de deux conseillers municipaux sont réunies, le maire de la commune d'Issanlas, où sont inscrits 148 électeurs, fait état de leur absence en qualité d'assesseur au sein du bureau de vote constitué pour les deux tours des élections des 20 et 27 juin 2021. Il résulte des pièces du dossier que par courrier circulaire adressé aux conseillers municipaux, le maire leur a demandé le 16 juin 2021 de participer en qualité d'assesseur aux élections et de lui faire retour au plus tard le samedi 19, veille de l'élection, " en fonction de leurs disponibilités ". Par message électronique adressé à Mme E... et M. B... le samedi 26 juin à 22 H 06, le maire de la commune leur a rappelé qu'ils n'avaient pas fait connaître " leurs horaires possibles " pour le lendemain en leur demandant de répondre avant midi. Ces courriers, pas plus que le message produit au dossier et diffusé le 30 avril 2021 par une adjointe au maire qui fait alors état de l'intérêt d'une réunion préalable aux élections, alors prévues aux 13 et 20 juin, réunissant conseillers municipaux et employés communaux pour recenser les candidatures aux fonctions d'assesseur pour permettre le cas échéant d'assurer leur vaccination, ne mentionnent le caractère obligatoire pour les élus d'une telle participation et ne signalent pas davantage les conséquences d'un refus de leur part d'être membre du bureau de vote.

6. Dans ces conditions, et pour critiquable que soit le peu d'empressement des deux conseillers municipaux à faire connaître leurs disponibilités éventuelles pour siéger en qualité d'assesseur, leur absence de participation au bureau de vote n'est en l'espèce ni la conséquence d'un refus explicite d'assurer des fonctions pour lesquelles ils auraient été préalablement désignés ou même nommément pressentis, ni révélatrice d'une abstention persistante de leur part d'assurer de telles fonctions après avoir été avertis par l'autorité municipale des conséquences d'une telle attitude.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le maire d'Issanlas doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne peut en l'espèce être fait droit aux conclusions présentées par Mme E... et M. B... sur ce même fondement dès lors qu'elles sont mal dirigées, le maire agissant dans cette instance au nom de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du maire d'Issanlas est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme E... et de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune d'Issanlas, au ministre de l'intérieur, à Mme A... E... et à M. Michel Haon.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

4

N° 21LY03386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03386
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL SISYPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-18;21ly03386 ?
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