Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le maire de la commune de Presssins a demandé le 16 juillet 2021 au tribunal administratif de Grenoble de déclarer démissionnaires d'office de leurs mandats MM. B... et D..., conseillers municipaux.
Par un jugement n° 2104716 du 6 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré M. E... D... et M. F... B... démissionnaires d'office de leur mandat de conseiller municipal.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 sous le n° 21LY02969 et un mémoire produit le 12 octobre 2021, M. E... D..., représenté par Me Simon Rey, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2104716 du 6 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il le déclare démissionnaire d'office.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais été expressément convoqué ou désigné pour exercer les fonctions en litige et n'a pas dans ces conditions opposer un refus, a fortiori persistant, à une demande du maire ;
- les conditions des articles L. 2125-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ne sont donc pas réunies, en l'absence de refus qui aurait été opposé à une demande ou désignation en bonne et due forme d'être assesseur dans un bureau de vote ;
- il pouvait en tout état de cause se prévaloir d'une excuse valable.
Par mémoires enregistrés le 30 septembre et le 9 novembre 2021, le maire de la commune de Pressins, représenté par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions exigées par le code général des collectivités territoriales étaient réunies.
Par mémoire enregistré le 11 octobre 2021, le ministre de l'intérieur s'en remet à la sagesse de la cour et aux écritures produites en sa qualité d'observatrice par la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Hervé ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Armand, représentant M. D... et celles de Me Louche, représentant le maire de la commune de Pressins ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... fait appel du jugement en date du 6 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal à la demande du maire de la commune de Pressins où il avait été précédemment élu à ces fonctions.
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". L'article R. 2121-5 du même code précise que " dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (...) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (...) ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (...) ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal est au nombre des fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
5. Pour déclarer M. D... démissionnaire d'office de son mandat, le tribunal administratif de Grenoble, au visa des dispositions précitées, a considéré que ce dernier avait formalisé son refus de siéger en qualité d'assesseur en faisant savoir au maire qu'il ne pourrait être présent entre 11 h 30 et 15 h 00 le 27 juin 2021 pour siéger en qualité d'assesseur dans un bureau de vote comme il lui était proposé et qu'il n'avait donné aucun motif valable pour excuser son absence.
6. Il résulte de l'instruction que M. D... s'est proposé pour siéger au bureau de vote le dimanche 27 de 8 h à 12 h alors cependant que ce créneau avait été déjà attribué. Il n'est pas établi qu'il aurait choisi ce créneau dans le seul but d'être dispensé de présence, l'éventualité d'une permutation avec un autre membre n'étant pas par principe exclue. Aucune solution alternative, qu'il n'avait pas écartée par principe, n'a été recherchée après qu'il a fait connaître son impossibilité d'être disponible pour le créneau horaire proposé. Il ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant manifesté un refus exprès et non équivoque d'assurer des fonctions d'assesseur, décision de refus dont les conséquences éventuelles n'ont en outre été indiquées aux conseillers municipaux concernés que postérieurement aux opérations électorales.
7. Par ailleurs, les motifs familiaux particuliers que M. D... a explicités devant la cour étaient en outre dans les circonstances de l'espèce de nature à justifier son absence aux heures imposées et pouvaient constituer ainsi une " excuse valable " au sens des dispositions rappelées au point 2.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande du maire de Pressins de le déclarer démissionnaire d'office.
9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104716 du 6 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le maire de Pressins au tribunal administratif de Grenoble de déclarer M. E... D... démissionnaire d'office est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au maire de la commune de Pressins.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, présidente-assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
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N° 21LY02969