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18/01/2022 | FRANCE | N°20LY01499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 18 janvier 2022, 20LY01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 10 685 euros, en réparation des préjudices subis, par eux et leur fils A..., alors mineur, du fait de la carence du service public de l'enseignement scolaire dans la prise en charge de ce dernier, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1902537 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2020, le 2 juin 2021 et le 8 juin 2021, M. et Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 10 685 euros, en réparation des préjudices subis, par eux et leur fils A..., alors mineur, du fait de la carence du service public de l'enseignement scolaire dans la prise en charge de ce dernier, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1902537 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2020, le 2 juin 2021 et le 8 juin 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Janois, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat au versement de la somme totale de 10 685 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive du service public de l'enseignement scolaire dans la prise en charge adaptée de leur enfant A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la carence de l'Etat dans la prise en charge scolaire de leur enfant, faute d'avoir mis en œuvre le projet personnalisé de scolarisation puis proposé des aménagements en classe tenant compte de son handicap, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- cette faute leur a causé un préjudice financier, d'un montant de 1 685 euros, un préjudice moral pour chacun des deux parents pour un montant de 3 000 euros et pour leur enfant d'un montant de 6 000 euros, que l'Etat devra indemniser entièrement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 30 juin 2021, le recteur de l'académie de Lyon conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, ou subsidiairement, au rejet de la requête et au retrait de mentions revêtant un caractère diffamatoire.

Il expose que :

- la requête d'appel étant la reproduction littérale des écritures de première instance, en l'absence d'élément nouveau établissant la carence de l'Etat dans la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de A... C... et dans la mise en place des aménagements qui lui ont été proposés ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ;

- un passage des écritures des requérants commençant par "les services académiques" et se terminant par "agissent" présentent un caractère diffamatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de réparation des préjudices financiers et moraux à raison de la carence fautive de l'Etat dans la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation de leur enfant A..., né le 6 avril 2003, et dans la mise en place des aménagements en classe que son état de handicap requiert.

Sur les conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe (...). / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants, aux adolescents (...) présentant un handicap (...). Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents (...) en situation de handicap. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ".

3. Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. La carence de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet.

4. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées, que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. Par ailleurs, en vertu de ces mêmes dispositions, il incombe à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission.

6. Il est constant qu'à compter du mois de septembre 2014, le jeune A... C..., atteint de troubles autistiques et présentant un syndrome d'Asperger, a été scolarisé, dans le cadre d'un plan personnalisé de scolarisation (PPS) en classe à horaires aménagés (CHAM) au collège Saint Exupéry à Lyon, de la classe de 6ème à la classe de 3ème, en alternance avec une formation au Conservatoire de Lyon. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 29 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a estimé que l'intéressé pouvait poursuivre sa formation et bénéficier pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, d'un projet personnalisé de scolarisation et d'une aide humaine individuelle à hauteur de quinze heures par semaine. Conformément à la demande des parents, qui résident à Mions, et au choix de l'intéressé de poursuivre en classe de 2nde série " technique musicale et danse " (TMD), après examen de son dossier en commission de recrutement, A... C... a été admis, au titre de l'année scolaire 2018-2019, au lycée Saint Exupéry de Lyon. Il est constant que les parents de l'enfant mineur A... C... ont sollicité, au mois de juin 2018, l'organisation d'une réunion auprès de la direction de cet établissement pour demander un aménagement scolaire en vue de réduire le temps de présence de leur fils au lycée, qu'ils ont également contacté le service de promotion de la santé en faveur des élèves de la direction académique des services de l'éducation nationale du Rhône (DSDEN) et que le conseiller principal d'éducation chargé de l'animation pédagogique et administrative au lycée Saint Exupéry les a reçus le 9 juillet 2018.

7. Il n'est pas contesté que des réunions ont été organisées les 11 et 21 septembre 2018 par les membres de cet établissement scolaire, dont la cheffe d'établissement et le conseiller pédagogique d'éducation, aux fins de faire le point sur les demandes de la famille et de déterminer les modalités particulières d'aménagement de la scolarité au lycée de l'intéressé, conformément aux préconisations de la CDAPH. Lors de la réunion du 11 septembre 2018, M. et Mme C... ont demandé que le temps de présence de leur fils au lycée soit diminué " pour sa santé, son épanouissement, son intégration sociale et la préparation de sa vie future " et que celui-ci ne suive que les cours de musique et de physique-chimie au lycée ainsi que les cours du Conservatoire de Lyon. Par certificat médical du 12 septembre 2018, le docteur B..., pédopsychiatre, préconise un aménagement pour A..., prévoyant une scolarité partagée entre le domicile et le lycée. Par courrier du 14 septembre 2018 adressé au chef d'établissement, M. et Mme C... ont sollicité une attestation pour la mise en place d'une scolarité partagée avec le CNED pour les matières suivantes mathématiques, français, histoire-géographie, anglais. Lors de la seconde réunion organisée par le chef d'établissement du lycée Saint Exupéry le 21 septembre 2018, des aménagements de scolarité ont été proposés à la famille, combinant la présence en cours d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), la mise en place d'une assistance pédagogique à domicile (APAD) et des cours réglementés proposés par le CNED pour deux disciplines, l'histoire-géographie et la physique-chimie. Les parents n'ont pas accepté cet aménagement évoquant la " dangerosité de la proposition ". Par un courrier du 25 septembre 2018, s'appuyant sur un second certificat médical établi le 24 septembre 2018 par le docteur B..., ils demandaient au chef d'établissement de revoir sa position afin que les matières spécifiques à la série TMD soient proposées pendant les cinq ou six demi-journées au lycée (physique-chimie et musique) ou au Conservatoire et que les matières non spécifiques, substituables, soient proposées à domicile par l'intermédiaire du CNED réglementé, à savoir les disciplines d'enseignement général mathématiques, anglais, français, histoire-géographie. Ils souhaitaient que la présence de leur fils au lycée soit limitée au lundi et vendredi, qu'il travaille à domicile les mardis, mercredis et jeudis matin, par l'intermédiaire du CNED réglementé et qu'il assiste chaque après-midi aux cours au Conservatoire qui participent de son intégration sociale. Les parents ont, par ailleurs, sollicité, par courrier du 1er octobre 2018, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH) de la DSDEN du Rhône, qui, par courrier du 2 octobre 2018, les a informés que les services directs de l'inspecteur d'académie prenaient en charge la situation de leur enfant et la suite à donner à leur demande, la solution du CNED étant dépendante de l'avis des médecins conseillers techniques. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 5 octobre 2018, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éduction nationale du Rhône (DASEN) a proposé, en dernier lieu, après avis favorable du médecin scolaire, du médecin conseiller technique de l'inspection académique et de l'infirmière scolaire, que l'enfant suive hebdomadairement des cours dans ce lycée durant une journée entière et deux demi-journées par semaine, qu'il bénéficie d'une auxiliaire de vie scolaire pour quinze heures hebdomadaires et d'un service d'assistance pédagogique à domicile (APAD) à raison de deux heures hebdomadaires pour deux matières (l'anglais et les mathématiques), et qu'il suive les cours de physique/chimie et d'histoire/géographique par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance. Il concluait que le proviseur leur transmettrait l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cet aménagement de scolarité et que la famille serait accompagnée dans ces démarches par l'ensemble de l'équipe pédagogique.

8. Par courrier du 16 octobre 2018, estimant ne pouvoir accepter cette proposition d'aménagement, M. et Mme C... ont informé l'IEN-ASH de leur décision de déscolariser leur fils du lycée Saint Exupéry, décision confirmée par courrier du 9 novembre 2018 adressé au chef d'établissement. Ils ont, par courrier recommandé avec accusé réception du 5 décembre 2018, adressé une demande préalable indemnitaire à la rectrice de l'académie de Lyon. Ils recherchent la responsabilité de l'Etat, pour carence fautive dans la mise en œuvre de son obligation légale de scolarisation de leur enfant handicapé, estimant que le refus du chef d'établissement de mettre en place un aménagement adapté au handicap de A... est à l'origine des préjudices financiers et moraux dont ils demandent réparation.

9. Se prévalant des termes des certificats médicaux établis les 12 et 24 septembre 2018 par le docteur B... soulignant que " les exigences scolaires actuelles entraînent chez A... une fatigabilité importante et un manque d'estime de soi qui pourraient nuire à son intégration sociale ", M. et Mme C... soutiennent que l'aménagement scolaire proposé ne serait pas conforme à l'intérêt de leur enfant et engendrerait un risque pour sa santé, au motif que le temps de présence au sein de l'établissement serait trop important. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'aménagement hebdomadaire proposé aux fins d'assurer la prise en charge scolaire de l'élève A... au titre de l'année 2018-2019, d'abord par le chef d'établissement du lycée Saint Exupéry où M. et Mme C... souhaitaient que leur fils soit scolarisé, puis par l'inspecteur d'académie de Lyon, après avis favorable du médecin scolaire, du médecin conseiller technique de l'inspection académique et de l'infirmière scolaire, est conforme aux préconisations de la CDAPH. Dans ces conditions, aucune carence fautive au regard des obligations du service public de l'enseignement prévues par les dispositions précitées ne peut être reprochée aux services de l'Etat, qui ne tiennent d'aucun texte la compétence pour remettre en cause l'orientation décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ni pour imposer à l'établissement après l'échec de la médiation entre les parents et la direction de celui-ci, d'accueillir l'enfant dans des conditions différentes de celles retenues par cette commission. M. et Mme C... ne sont par suite pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation dans le défaut de prise en charge effective de l'élève A... après qu'ils ont refusé de valider le protocole proposé par l'établissement scolaire et ont décidé unilatéralement de le déscolariser.

10. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquences, leurs conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduite : " Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers." "

12. Si le mémoire des requérants enregistré le 8 juin 2021 comporte en page 2, au dessus de l'exposé des faits, un passage comportant les mots "les services académiques" et se terminant par "ils agissent", ce passage, qui contient une analyse erronée du jugement attaqué, ne contient pas de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires. Dès lors, les conclusions du recteur tendant à la suppression de ce passage en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à M. A... C... et au ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président-assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

3

N° 20LY01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01499
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : JANOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-18;20ly01499 ?
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