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12/01/2022 | FRANCE | N°20LY00353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 janvier 2022, 20LY00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance du 11 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. A..., enregistrée le 21 juin 2018.

Par une ordonnance du 30 août 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. A... au tribunal administratif de Dijon.

M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 23 avril 2018 par laquelle le directeur

général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de reconstituer sa carriè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance du 11 juillet 2018, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. A..., enregistrée le 21 juin 2018.

Par une ordonnance du 30 août 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. A... au tribunal administratif de Dijon.

M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 23 avril 2018 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de reconstituer sa carrière et de tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017, ainsi que les décisions de notation des années 2015 à 2017.

Par un jugement n° 1802323 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 30 juin 2020, M. A..., représenté par Me Dorr (SCP Dulmet-Dörr), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 avril 2018 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de reconstituer sa carrière et de tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017, ainsi que les décisions de notation des années 2015 à 2017 ;

3°) d'enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de tirer toutes les conséquences juridiques qui s'attachent à la décision rendue par le tribunal administratif de Nancy le 30 novembre 2017, impliquant nécessairement la reconstitution de ses notes pour les années 2015 à 2017 en le faisant bénéficier d'une augmentation de 0,3 point par année ou a minima de l'augmentation moyenne des notations des agents de son grade ;

4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a méconnu l'article 22 du décret du 13 octobre 1988 et l'article 29 du décret du 19 mars 1986, en refusant d'appliquer à ses notations de 2015, 2016 et 2017, à la suite de l'annulation de sa notation de 2014, l'accord passé entre la direction et les organisations syndicales prévoyant une augmentation de la notation des agents détachés auprès d'organisations syndicales de 0,30 point par an ;

- l'annulation de sa notation de 2014 par le tribunal administratif de Nancy implique nécessairement la reconstitution de sa carrière, notamment par la révision de ses notations de 2015 à 2017.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er avril 2020 et le 19 mai 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Clamer (SELARL CM Affaires publiques), avocat, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que :

- les conclusions à fin d'annulation de première instance n'étaient pas recevables, les décisions de notation étant devenues définitives et la décision du 23 avril 2018 revêtant un caractère purement confirmatif ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 22 du décret du 13 octobre 1988 et de l'article 29 du décret du 19 mars 1986 est irrecevable et, subsidiairement, n'est pas fondé ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2021.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés le 17 juin 2021 en vue de compléter l'instruction.

Par un mémoire produit en réponse à cette mesure d'instruction, enregistré le 7 décembre 2021, M. A... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Il soutient en outre qu'en moyenne, l'augmentation de la notation de neuf agents, ayant le même grade et le même échelon que lui, a été de 0,33 point en 2015 et de 0,41 point en 2016 ; cette même augmentation devra être appliquée en 2017 à défaut de données communiquées par le centre hospitalier.

Un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, a été produit pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a annulé la notation attribuée à M. A..., agent de maîtrise au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, au titre de l'année 2014, celle-ci ayant alors été abaissée en raison du seul changement de grade de l'intéressé sans lien avec sa manière de servir. En exécution de ce jugement, le directeur général du centre hospitalier a, par une décision du 23 avril 2018, relevé cette notation de 17,9 à 19,2, mais a refusé de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé par la révision corrélative de ses notations de 2015 à 2017. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de notation des années 2015 à 2017 et de la décision du 23 avril 2018 en ce qu'elle refuse de reconstituer sa carrière quant à ces notations.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des formulaires de notation, datés et signés par M. A..., que celui-ci a eu connaissance de ses notations pour 2015 et 2016, respectivement le 19 octobre 2015 et le 24 octobre 2016. Si ces décisions ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, M. A... n'a pas exercé de recours à l'encontre de ces décisions dans le délai d'un an suivant leur notification. Par suite, les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que, présentées au-delà d'un délai raisonnable, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont tardives et, dès lors, irrecevables.

4. En revanche, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de sa notation pour 2017 dès le 21 juin 2018, moins d'un an après que cette décision, également dépourvue de mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui ait été notifiée, le 23 octobre 2017. Dès lors, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision seraient tardives et, par suite, irrecevables.

5. D'autre part, la décision du 23 avril 2018 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a refusé de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A..., en refusant de réviser ses notations de 2015 à 2017, ne saurait être regardée comme une décision purement confirmative de ces notations, eu égard au changement depuis intervenu dans les circonstances de fait, compte tenu de l'annulation de la notation de l'intéressé pour 2014 par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 et de l'adoption d'une nouvelle notation au titre de cette même année. Ainsi, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de M. A... dirigées contre cette décision seraient irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ses notations pour 2015 et 2016.

En ce qui concerne la légalité de la notation pour 2017 et de la décision du 23 avril 2018 en ce qu'elle rejette la demande de reconstitution de carrière de M. A... :

7. Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs (...) ". L'article 22 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition prévoit que : " (...) Le fonctionnaire détaché pour exercer un mandat syndical bénéficie d'une note évoluant de la même façon que la notation moyenne des agents du grade auquel il appartient ". L'article 29 du décret du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose en outre que : " Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, soit du fait d'une décharge totale d'activité de service, soit du fait d'une mise à la disposition à temps plein d'une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu'elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence, les dispositions suivantes sont applicables : 1° La notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d'un agent de même grade et de même échelon ou d'un agent de même grade s'il n'existe pas d'agent du même échelon dans l'établissement (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que la notation d'un agent qui consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical est fixée par application à sa précédente notation de la même évolution que celle de la note chiffrée moyenne des agents relevant du même grade et, le cas échéant, du même échelon que lui. Sa notation est ainsi indépendante de toute appréciation de sa manière de servir. En conséquence, et dès lors qu'une telle notation ne crée pas de droits au profit des tiers, l'administration est tenue de la retirer, indépendamment de son éventuel caractère définitif, si la reconstitution de la carrière de l'intéressé à la suite d'une annulation contentieuse l'implique nécessairement.

9. Si M. A... se prévaut pour la première fois en appel des dispositions rappelées ci-dessus, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui conteste la légalité interne des décisions litigieuses, relève d'une cause juridique dont il s'était déjà prévalu en première instance. Ainsi, et contrairement à ce que prétendent les hôpitaux universitaires de Strasbourg, ce moyen est recevable.

10. Il est constant que M. A... consacrait depuis le 1er avril 2011 la totalité de son activité à l'exercice syndical. L'annulation de sa notation pour 2014 par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2017 impliquait nécessairement que les hôpitaux universitaires de Strasbourg lui attribuent une nouvelle notation au titre de cette année, de laquelle dépendaient ses notations ultérieures. Ainsi, elle impliquait tout autant le retrait des notations de l'intéressé pour 2015 à 2017, sans qu'y fasse obstacle leur éventuel caractère définitif, pour qu'y soient substituées de nouvelles notations fixées en fonction de sa nouvelle notation pour 2014 et de l'évolution annuelle de la note chiffrée moyenne des agents relevant du même grade et, le cas échéant, du même échelon que lui. Pour le contester, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sauraient utilement se prévaloir du rejet, par ce même jugement, des conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par M. A..., ses notations de 2015 à 2017 constituant un litige distinct de celui alors soumis au tribunal.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'entre 2014 et 2015, M. A..., qui a obtenu une notation respectivement de 19,2 et de 18,2, n'a pas bénéficié de la progression moyenne de 0,06 point appliquée entre ces deux mêmes années aux notations des agents relevant du même grade que lui, ainsi qu'il résulte des extractions produites par le centre hospitalier, dont il convient de tenir compte, en raison de l'incapacité du centre hospitalier à fournir des extractions distinguant l'échelon des agents, et dont l'exactitude ne saurait être remise en cause par les chiffres, dépourvus de tout justificatif, avancés par M. A.... Il en est de même de l'année suivante, au titre de laquelle M. A... a conservé une notation de 18,5 alors qu'une nouvelle augmentation moyenne de 0,06 point des notations de ces mêmes agents a été constatée. En revanche, aucune augmentation de la notation moyenne de ces agents ne pouvant être relevée entre 2016 et 2017, la notation de M. A... pour l'année 2017 doit être identique à celle dont il aurait dû bénéficier en 2016. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière par la révision de ses notations de 2015 à 2017, la décision du 23 avril 2018 a méconnu les dispositions précitées. Il en est de même de sa notation pour 2017.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour 2017 et de la décision du 23 avril 2018 en ce qu'elle refuse de procéder à la reconstitution de sa carrière par la révision de ses notations de 2015 à 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Eu égard à ce qui précède, le présent arrêt implique nécessairement que les hôpitaux universitaires de Strasbourg procèdent à la reconstitution de la carrière de M. A... en retirant ses notations pour les années 2015 et 2016 et en adoptant de nouvelles décisions fixant la notation de M. A..., pour les années 2015 à 2017, respectivement à 19,26, à 19,32 et à 19,32.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros à verser à M. A..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1 : La décision portant notation de M. A... pour 2017 est annulée.

Article 2 : La décision du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 23 avril 2018 est annulée en ce qu'elle refuse de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A... par la révision de ses notations pour 2015, 2016 et 2017.

Article 3 : Il est enjoint aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A... en retirant ses notations pour les années 2015 et 2016 et en adoptant de nouvelles décisions fixant la notation de M. A..., pour les années 2015 à 2017, respectivement à 19,26, à 19,32 et à 19,32.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.

7

N° 20LY00353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00353
Date de la décision : 12/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CM AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-12;20ly00353 ?
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