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12/01/2022 | FRANCE | N°19LY02041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 12 janvier 2022, 19LY02041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui allouer une bonification indiciaire (NBI) de vingt points à compter du 15 juillet 1993 en rémunération des fonctions d'accueil de nuit qu'elle soutient assurer ;

2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journaliè

re de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui allouer une bonification indiciaire (NBI) de vingt points à compter du 15 juillet 1993 en rémunération des fonctions d'accueil de nuit qu'elle soutient assurer ;

2°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709012 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2019 et 28 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Robbe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui allouer une bonification indiciaire (NBI) de vingt points à compter du 15 juillet 1993 en rémunération des fonctions d'accueil de nuit qu'elle soutient assurer ;

3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter du 15 juillet 1993 ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros ;

5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 5 février 1997 et qu'elle doit bénéficier de la NBI.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, demande à la cour de confirmer entièrement le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 3 avril 2019 rejetant les demandes de l'intéressée sollicitant le bénéfice de la NBI.

La métropole de Lyon fait valoir que l'argumentation présentée par la requérante n'est pas fondée.

Par ordonnance du 8 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-120 du 5 février 1997 ;

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Goirand, représentant la requérante, et de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., aide-soignante affectée à l'Institut départemental de l'enfance et de la famille (A...) relevant de la métropole de Lyon et soumise aux conditions statutaires de la fonction publique hospitalière, en application de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, exerce les fonctions d'auxiliaire de puériculture de nuit. Par un courrier du 8 août 2017, elle a demandé au président de l'établissement de lui allouer, à compter du 15 juillet 1993, la bonification indiciaire rémunérant les fonctions d'accueil nocturne du public exercées par les fonctionnaires hospitaliers. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée, par un jugement du 3 avril 2019 dont elle relève appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 février 1997 : " Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous (...) 6° Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement (...) : 20 points majorés (...) ". En prévoyant au 3 de sa circulaire n° 97-518 du 22 juillet 1997, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doit être reconnu à tout agent " assurant l'accueil-porte des personnes en difficulté se présentant pour le repas du soir (...) et/ou assurant l'hébergement de nuit ", le ministre s'est borné à expliciter, sur ce point, les dispositions, précitées, du 6° de l'article 1er du décret du 5 février 1997. En outre, en l'absence de définition expresse donnée par le texte, l'accueil doit s'entendre comme désignant les fonctions consistant à recevoir les usagers, puis à les orienter, selon leurs besoins vers les services spécialisés aptes à délivrer la prestation adéquate.

3. Il ressort des motifs de la décision attaquée, révélés par les écritures en défense devant le tribunal que, pour refuser à Mme C... le bénéfice de la NBI, la métropole de Lyon lui a opposé les conditions d'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein de la " pouponnière ", dont l'objet principal est le maintien de la continuité de la prise en charge et la poursuite des soins de maternage, alors que la fonction d'accueil n'est qu'une fonction accessoire, exercée de façon ponctuelle. Toutefois, ni les dispositions précitées du décret du 5 février 1997, ni aucune autre disposition ne subordonnent le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire à la condition que ces fonctions d'accueil soient exercées à titre exclusif ou principal, mais seulement pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit. Par suite, la circonstance que cette mission d'accueil ne constitue pas la principale fonction de Mme C... n'est pas de nature à justifier, à elle seule, un refus.

4. Si la métropole de Lyon fait valoir, pour la première fois en appel, que les jeunes enfants ont déjà fait l'objet d'un premier accueil lorsqu'ils sont présentés aux auxiliaires de puériculture de nuit, elle ne démontre pas que " l'accueil-porte " serait réalisé par d'autres agents de l'établissement, notamment les veilleurs de nuit, que les auxiliaires puéricultrices. Par ailleurs, la fiche de poste de l'agent indique que l'auxiliaire de puériculture, d'une part, organise l'accueil en urgence des enfants de moins de trois ans en pouponnière durant la nuit avant d'en assurer la prise en charge globale, d'autre part, assure la permanence de l'accueil téléphonique, en lien avec le cadre de permanence et les professionnels de l'IDEF (veilleurs, travailleurs sociaux, professionnels du poste de sûreté). Enfin, la métropole de Lyon ne soutient pas que Mme C... n'exercerait pas des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit. Elle a d'ailleurs attribué le bénéfice de la NBI, à compter de l'année 2021, aux auxiliaires puéricultrices de la pouponnière qui occupent les fonctions répondant aux critères suivants : Agents exerçant des fonctions d'accueil pendant au moins deux heures en soirée ou la nuit dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ou un centre d'accueil public recevant des populations à risque. Par suite, en refusant le bénéfice de la bonification indiciaire à l'appelante, la métropole de Lyon a méconnu les dispositions de l'article 1er du décret du 5 février 1997.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui allouer une nouvelle bonification indiciaire de vingt points en rémunération des fonctions d'accueil de nuit qu'elle assure.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

7. Le présent arrêt prononçant l'annulation de la décision refusant d'accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C... implique nécessairement que la métropole de Lyon procède à son versement. Il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant la métropole de Lyon pour le calcul et la liquidation de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle a droit et des rappels de traitement correspondants, en tenant compte des périodes où elle exerçait effectivement ses fonctions au sein l'Institut départemental de l'enfance et de la famille.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de l'intéressée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la métropole de Lyon.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon et la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé d'allouer une bonification indiciaire à Mme C... sont annulés.

Article 2 : Mme C... est renvoyée devant la métropole de Lyon pour le calcul et la liquidation de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle a droit et des rappels de traitement correspondants, en tenant compte des périodes où elle exerçait effectivement ses fonctions au sein de l'Institut départemental de l'enfance et de la famille.

Article 3 : La métropole de Lyon versera à Mme C... une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022.

5

N° 19LY02041


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 12/01/2022
Date de l'import : 25/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY02041
Numéro NOR : CETATEXT000045056287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-12;19ly02041 ?
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