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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision implicite de rejet, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2003545 du 23 février 2021, le tribunal ad

ministratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler une décision implicite de rejet, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2003545 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. C... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003545 du 23 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée viole le g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né 15 janvier 1993 en Algérie, s'est vu délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable du 11 mai 2018 au 10 juin 2019. Le 6 mai 2019, il a déposé auprès de la préfecture du Rhône une demande de renouvellement de ce titre qui, en l'absence de réponse de la part du préfet dans un délai de quatre mois, a fait naitre une décision implicite de rejet. Par un jugement du 10 décembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ". Aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) "

3. M. B... fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour absence de preuve qu'il est le père d'un enfant de nationalité française sur lequel il exerce l'autorité parentale. Il produit, pour la première fois en appel, l'acte de naissance de sa fille A..., née le 28 janvier 2018, dressé à sa demande ainsi que la carte nationale d'identité de cet enfant, qui suffisent à établir que l'intéressé est le père d'un enfant français résidant en France sur lequel il exerce son autorité parentale depuis sa naissance. Dans ces conditions, dès lors qu'il a déjà bénéficié d'un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale ", il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence de dix ans.

4. Il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision implicite de rejet opposé à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision implicite de rejet que le préfet du Rhône a opposée à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans.

Sur les autres conclusions :

5. Le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., implique nécessairement la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien de dix ans en application du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003545 du 23 février 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet opposée par le préfet du Rhône à la demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans formée par M. B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY00862 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00862
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly00862 ?
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