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06/01/2022 | FRANCE | N°20LY03450

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 janvier 2022, 20LY03450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E..., épouse G..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 24 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 190

9372 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... E..., épouse G..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 24 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909372 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme G..., représentée par Me Darnoux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909372 du 23 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a retiré son agrément d'assistance maternelle et celle du 24 octobre 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les signataires des décisions portant retrait de son agrément d'assistante maternelle et rejet de son recours gracieux n'avaient pas la compétence pour prendre ces décisions ;

- la procédure ayant conduit au retrait de son agrément d'assistante maternelle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense ;

- la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021, le département de l'Ardèche, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boyer, représentant le département de l'Ardèche.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... exerçait en qualité d'assistante maternelle depuis le 3 octobre 2001. Son agrément a été renouvelé en 2016 pour l'accueil simultané de trois enfants mais par des décisions des 3 et 24 octobre 2019, le président du conseil départemental de l'Ardèche lui a retiré son agrément, puis a rejeté son recours gracieux. Mme G... demande l'annulation du jugement du 23 septembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions des 3 et 24 octobre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. D... F..., directeur général des services, et M. B... C..., directeur enfance, santé, famille, signataires des décisions contestées des 3 et 24 octobre 2019, disposaient de délégations de signatures accordées par le président du conseil départemental de l'Ardèche par arrêtés n° 2019-243 et n° 2019-244 du 27 août 2019 régulièrement publiés au recueil des actes administratifs du département le 28 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions litigieuses doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles :" Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. /Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. /La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. "

4. Si Mme G... fait valoir que ni elle, ni son conseil, n'ont eu la possibilité de consulter son dossier préalablement à la réunion de la commission consultative départementale et à la décision du 3 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été mise en mesure de consulter son dossier le 12 septembre 2019, soit une semaine avant la tenue de la commission.

5. Si Mme G... fait également valoir qu'elle n'aurait pas été informée des griefs précis la concernant, il ressort des éléments du dossier qu'elle a accusé réception d'une lettre recommandée le 15 juillet 2019 listant précisément les défauts de sécurité constatés lors de la visite à son domicile du 24 juin 2019.

6. S'agissant de l'avis de la commission, dont la teneur est rappelée dans la décision de retrait d'agrément litigieuse, il ne résulte pas des dispositions du code de l'action sociale et des familles que le département aurait l'obligation de le communiquer spontanément à la personne qu'il concerne et Mme G... ne soutient pas en avoir demandé la communication avant les décisions litigieuses. La circonstance que cet avis, dont l'existence n'est pas contestée, ne se serait pas trouvé dans le dossier de l'intéressée, tel qu'il lui a été communiqué après ces décisions, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces décisions.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme G..., qui a été informée des faits qui lui étaient reprochés n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ".

9. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". Parmi les critères énumérés par la section 1 de l'annexe 4-8, il convient de prendre en compte " l'aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ", " la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales ", " la capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ", " la capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile " ainsi que " la compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ".

10. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, A... la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... a commis plusieurs manquements à la sécurité des enfants qu'elle accueillait, notamment en laissant à la disposition d'un enfant de deux ans et demi des ciseaux à grandes lames pointus, en utilisant un rehausseur de voiture, sans attache, pour faire manger cet enfant, en ne sécurisant pas une porte de four, en ayant un lit en hauteur avec échelle et des produits ménagers facilement accessibles aux enfants ainsi qu'un accès extérieur à une rivière non sécurisé. Au surplus, les échanges devant la commission consultative départementale ont révélé que la requérante n'était pas en mesure d'identifier les sources de danger pour les enfants accueillis, malgré les rappels du service et qu'elle ne respectait pas ses obligations professionnelles en ne déclarant pas les enfants accueillis par elle. En se bornant à soutenir que son dossier administratif ne comporte aucun des faits qui lui sont reprochés, alors que ce dossier comporte un document du 24 juin 2019, portant compte rendu d'une visite à domicile inopinée à la même date, et faisant état de tels faits, Mme G... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

12. Au vu des éléments du dossier, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de l'Ardèche a estimé que Mme G... ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à garantir leur sécurité, leur santé et leur épanouissement et qu'il a prononcé en conséquence le retrait de son agrément d'assistante maternelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle et de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Ardèche, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme G... la somme demandée par le département de l'Ardèche au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Ardèche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G... et au département de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 20LY03450 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03450
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs. - Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ADALTYS (ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;20ly03450 ?
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