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06/01/2022 | FRANCE | N°20LY01237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 janvier 2022, 20LY01237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble condamner le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers à réparer les préjudices subis à la suite de sa prise en charge en février 2008, d'ordonner une expertise afin de déterminer le quantum des préjudices subis et de mettre à la charge du centre hospitalier Albertville-Moûtiers, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802220 du 11 fév

rier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble condamner le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers à réparer les préjudices subis à la suite de sa prise en charge en février 2008, d'ordonner une expertise afin de déterminer le quantum des préjudices subis et de mettre à la charge du centre hospitalier Albertville-Moûtiers, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802220 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. A..., représenté par Me Collomb, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802220 du 11 février 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de déclarer le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge le 3 février 2008 ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif a omis de viser et de statuer sur le moyen tiré d'une faute commise par le centre hospitalier résultant d'un retard de diagnostic ;

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré des failles du rapport d'expertise dans la détermination des responsabilités et des préjudices ;

- le retard de diagnostic d'une torsion testiculaire, dû à l'absence d'examen clinique complet, révèle l'existence d'une faute commise par le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- l'expert mandaté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a pas recueilli les observations du praticien qui l'a opéré à plusieurs reprises ;

- les développements du rapport d'expertise sont insuffisamment étayés pour aboutir à la conclusion que les interventions du 5 février 2008 sur le testicule gauche et du 16 février 2008 sur le testicule droit ont été réalisées conformément aux règles de l'art.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers et la SHAM, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 février 2008, M. A..., né en 1991, a, en raison de douleurs abdominales survenues au cours de la nuit précédente, été admis au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers où le diagnostic d'une constipation a été posé. Devant la persistance des douleurs, M. A... a consulté son médecin traitant le lendemain qui a prescrit la réalisation d'une analyse du taux de protéine C-réactive et d'un examen cytobactériologique des urines, dont les résultats n'ont montré aucun signe infectieux. Le 5 février 2008, M. A... a de nouveau été admis au centre hospitalier Albertville-Moûtiers où, après la réalisation d'une échographie, le diagnostic d'une torsion testiculaire gauche a été posé, ce qui a conduit à une intervention pratiquée le même jour. Le 10 février 2008, M. A... a présenté des douleurs testiculaires droites, lesquelles ont récidivé les jours suivants, malgré l'administration d'un traitement antibiotique et anti-inflammatoire. Le 16 février 2008, une exploration chirurgicale a permis d'éliminer l'éventualité d'une torsion du testicule droit. En septembre 2013, au vu d'une atrophie testiculaire gauche et d'une hypotrophie testiculaire droite, un hypogonadisme périphérique, constitutif d'une stérilité définitive sans alternative thérapeutique, a été diagnostiqué. Le 22 novembre 2016, M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation du fait de sa prise en charge au centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers. Cette commission a désigné comme expert un chirurgien urologue, qui a déposé son rapport le 10 mai 2017. Sur le fondement de ce rapport, la commission a estimé, par un avis rendu le 14 septembre 2017, d'une part, que la prise en charge de M. A... au centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers ne révélait pas de manquements fautifs, d'autre part, que l'atrophie testiculaire gauche a résulté non de l'intervention pratiquée le 5 février 2008 mais de la torsion préexistante et qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre cette intervention et l'hypotrophie testiculaire droite, diagnostiquée cinq ans plus tard. M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant voir le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers déclaré responsable du dommage qu'il subit et à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer la nature et le montant de son préjudice. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant les premiers juges, M. A... a soutenu, notamment, que le rapport de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation comportait des insuffisances liées à l'absence du praticien qui l'a opéré en 2008 lors des opérations de l'expertise et au caractère insuffisamment étayé des conclusions de l'expert quant à l'absence de faute de l'établissement de santé. Le tribunal administratif s'étant borné à entériner les conclusions de ce rapport sans répondre aux allégations du demandeur, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité présenté par M. A..., celui-ci est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2020.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et d'examiner l'ensemble des moyens développés par les parties devant le tribunal et la cour.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Tel n'est pas le cas s'agissant des sociétés d'assurance. Ainsi, seules les conclusions de M. A... tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, agissant par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui ont, au demeurant, été régulièrement mises en cause, doivent être accueillies. Les conclusions en déclaration de jugement commun à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), laquelle est en tout état de cause présente dans la procédure, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers :

5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

6. M. A... fait valoir que, compte tenu des symptômes qu'il présentait, le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers a commis une faute en ne prescrivant pas des examens complémentaires lors son admission au service des urgences le 3 février 2008 et s'en tenant au diagnostic d'une constipation, retardant ainsi le diagnostic d'une torsion testiculaire à l'origine du dommage qu'il subit.

7. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation, que si M. A... souffrait d'une constipation et de douleurs au flanc gauche, une telle présentation clinique est inhabituelle dans un épisode de torsion testiculaire, compliquant ainsi le diagnostic. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'absence du chirurgien qui l'a opéré le 5 février 2008 lors des opérations de l'expertise n'est pas de nature à contredire les constatations opérées par l'expert sur ce point. Au demeurant, M. A... avait été examiné au service des urgences le 3 février 2008 par un autre praticien. En outre, l'expert mandaté par la commission et qui s'est fondé notamment sur le dossier médical de l'intéressé, a suffisamment justifié ses conclusions selon lesquelles, du fait de ce tableau clinique atypique, il était compliqué de poser d'emblée le diagnostic de torsion testiculaire et que, pour ce motif, aucune erreur médicale n'a été commise. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de l'expertise, que les règles de l'art auraient justifié, au vu de l'examen clinique initial du patient, la réalisation d'examens complémentaires dès sa première admission au service des urgences. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers aurait commis une faute ayant retardé l'établissement du diagnostic de sa pathologie.

Sur les conclusions tendant à ordonner une expertise :

8. Il résulte de l'instruction que le docteur B..., chirurgien urologue, expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation, a procédé à l'examen clinique de M. A... et a examiné son dossier médical. Il a déposé un rapport retraçant de manière circonstanciée l'histoire médicale de l'intéressé, en particulier les conditions de la réalisation des différentes interventions chirurgicales qu'il a subies les 5 février et 16 février 2008, et a effectué une analyse critique des faits litigieux, qui est de nature à éclairer le juge administratif par les conclusions qu'il a tirées de l'examen de l'espèce.

9. M. A... critique la conduite des opérations de l'expertise en ce que le chirurgien qui a pratiqué les gestes des 5 et 16 février 2008, n'a pas produit d'observations. Il est constant que ce praticien, à la retraite à la date de l'expertise, n'a pas répondu à la convocation de l'expert. Toutefois, si l'expert a regretté l'absence de ce chirurgien pour qu'il puisse en particulier expliquer son geste d'exploration pratiqué le 16 février 2008, il résulte du rapport, qui au demeurant a été établi neuf ans après les faits, que l'expert a pu estimer, par une argumentation suffisamment étayée et en se fondant notamment sur le compte rendu d'intervention, que le praticien a, compte tenu des douleurs ressenties par le patient au niveau du testicule droit et de la récente torsion du testicule gauche, évalué les risques avant de procéder à l'intervention exploratrice et que celle-ci, au vu de ces indications cliniques, ne présentait pas de caractère fautif. En outre, l'expert mandaté par la commission de conciliation et d'indemnisation a relevé, par une argumentation circonstanciée et sans qu'il ait été indispensable de recueillir les observations du praticien, que l'intervention du 5 février 2008 sur le testicule gauche de M. A..., dont les suites ont été simples, a été réalisée conformément aux données acquises de la science et selon les règles de l'art et que l'atrophie du testicule gauche est imputable au retard du diagnostic de torsion, qui a été difficile à établir au vu de la présentation clinique atypique, et non à l'intervention de détorsion elle-même.

10. Il suit de là que M. A... ne démontre pas que l'expertise critiquée diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation, qui présentait les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle, ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge pour apprécier le bien-fondé de sa demande. Compte tenu de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, en particulier du rapport d'expertise, une nouvelle expertise n'apparaît pas utile.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale qu'il sollicite, que M. A... n'est pas fondé à demander que le centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers soit déclaré responsable des dommages qu'il subit. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. En outre, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge du centre hospitalier.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802220 du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2020 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions d'appel, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

6

N° 20LY01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01237
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;20ly01237 ?
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