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06/01/2022 | FRANCE | N°19LY04198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 19LY04198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de condamner l'État à lui verser une somme de 276 389,43 euros en principal, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011, date de sa demande préalable à l'administration, en réparation du préjudice né de l'abstention de l'État de l'affilier au régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de l'Ircantec au titre des missions de santé publique qu'il a été con

duit à remplir entre le 25 juillet 1975 et le 31 décembre 1989 ;

- de mettre à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- de condamner l'État à lui verser une somme de 276 389,43 euros en principal, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011, date de sa demande préalable à l'administration, en réparation du préjudice né de l'abstention de l'État de l'affilier au régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de l'Ircantec au titre des missions de santé publique qu'il a été conduit à remplir entre le 25 juillet 1975 et le 31 décembre 1989 ;

- de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1702325 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 5 mars 2021, M. C..., représenté par la SCP Yves Richard, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2019 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 291 794,02 euros en principal, sauf à parfaire, au regard notamment B... éventuelle modification à intervenir au taux de rachat des cotisations sociales, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2011, date de réception de sa demande préalable par l'administration, et actualisation du préjudice à la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en omettant de l'affilier au régime général de sécurité sociale et au régime complémentaire de l'Ircantec au titre des missions de prophylaxie collective qu'il a effectuées dans le cadre d 'un mandat sanitaire, l'État, qui au demeurant l'a admis en lui proposant une indemnisation, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les sommes versées tardivement, en 1990 et 1991, tirées de l'exercice du mandat sanitaire avant 1989, doivent entrer dans le calcul de l'assiette de l'indemnisation ;

- l'administration lui est redevable de la réparation de son entier préjudice, au-delà de la somme de 116 440, 16 euros qui lui a été allouée en référé, par le remboursement des cotisations qu'il aura à acquitter en lieu et place de l'État de 1976 au 31 décembre 1989 et par les pensions de retraite entre le 1er janvier 2008, date de son admission à la retraite en qualité de salarié et celle du versement par l'État de ce remboursement ;

- il justifie avoir perçu en 1990 et 1991 des sommes correspondant à la rémunération de l'exercice avant 1990 du mandat sanitaire, qui doivent dès lors entrer en compte dans l'assiette de l'indemnisation ;

- il justifie, par la production de calculs détaillés, d'un droit à majoration de 10 % au titre de ses trois enfants, et à la prise en compte de ses services militaires, et de l'inexacte application des taux d'actualisation et de revalorisation, moyen auquel le tribunal administratif n'a pas répondu par une motivation suffisante ; il établit l'insuffisance de prise en compte de ces éléments dans le calcul de l'assiette de l'indemnisation par l'administration, laquelle ne justifie pas ses calculs ;

- il justifie d'un préjudice financier né de l'absence de versement de pension par l'Ircantec entre janvier 2008 et avril 2014.

Par mémoire enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2021 par ordonnance du 8 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

- le code civil ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., au cours de sa carrière de vétérinaire libéral, a assuré des missions de prophylaxie collective des maladies d'animaux dans le cadre d'un mandat sanitaire que l'État lui a confié, à compter d'un arrêté du 25 juillet 1975 et jusqu'en 1989, dans le département du Cantal. Au titre de ces missions, il a perçu des rémunérations de l'État, assimilables à des salaires, qui n'ont pas donné lieu à cotisation aux régimes de retraites gérés par la caisse de retraite et de la santé au travail (Carsat) et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à pension. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite en qualité de salarié le 1er janvier 2008, puis au titre de son activité libérale, principale, le 1er janvier 2009, il a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du directeur départemental de la protection des populations du Cantal par courrier du 15 novembre 2011, dont l'administration a accusé réception par un courrier du 27 décembre 2011, en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait du défaut de versement par l'État de ces cotisations. Le ministre en charge de l'agriculture, qui a reconnu le principe de la responsabilité de l'État, a présenté à M. C... une proposition d'assiette de ces cotisations, par courrier du 6 mai 2013. Toutefois, M. C... a entendu contester la proposition de l'administration au motif que les salaires versés postérieurement au 31 décembre 1989 correspondant au mandat qu'il avait exercé avant cette date n'étaient pas inclus dans ce calcul et que des éléments relatifs à sa situation familiale, à ses services militaires et à l'actualisation des cotisations n'étaient pas pris en compte. M. C... a, en se fondant sur les bases chiffrées qu'il a déterminées, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant global de 253 500,09 euros, avec les intérêts moratoires à compter de la réception de sa demande préalable du 27 décembre 2011, sauf à parfaire. Par une ordonnance du 27 juin 2016, devenue définitive après le rejet de l'appel et du pourvoi en cassation de l'intéressé, le juge des référés a fait partiellement droit à cette demande en condamnant l'État à verser à M. C... une somme de 116 440,16 euros. M. C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 décembre 2017, la condamnation de l'Etat à lui réparer un préjudice qu'il estimait à la somme, en principal, de 276 389, 43 euros sauf à parfaire, outre les intérêts. Il fait appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux points 8 et 9 du jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la contestation par M. C... des calculs de l'administration à l'appui de laquelle il soutenait que cette dernière n'avait pas pris en compte la majoration pour services militaires ni fait application des revalorisations et actualisations des taux, aux motifs que le demandeur n'établissait pas ses allégations et n'assortissait pas celles-ci des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le tribunal administratif, qui a ainsi répondu aux arguments invoqués par M. C..., a suffisamment motivé le jugement attaqué sur ces points. L'appréciation ainsi portée par le tribunal sur la pertinence de ce moyen relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la demande de M. C... :

En ce qui concerne la responsabilité de l'État :

3. Il n'est pas contesté que M. C..., par l'effet du mandat sanitaire qui lui avait été confié, avait la qualité d'agent non titulaire de l'État relevant du régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'État jusqu'au 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989, aujourd'hui codifiée à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime, qui assimile les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Par suite, en omettant de faire procéder à son immatriculation au régime général de sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités territoriales, l'État, ainsi d'ailleurs que ne le conteste pas le ministre dans ses écritures contentieuses, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice de M. C... :

4. Le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. C..., qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'État, correspond, B... part, au montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'État, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues au titre de ces deux régimes de retraite.

5. En premier lieu, selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989, modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural, ainsi que certains articles du code de la santé publique, applicable à compter du 1er janvier 1990 : " Les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ". Il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. C'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. C... tendant à intégrer à l'assiette de calcul de ses indemnités les rémunérations qui lui auraient été versées au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990.

6. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande, M. C... a déterminé le préjudice qu'il invoque, né B... part de l'absence de versement des pensions par la Carsat, au regard du montant de ses salaires de base, de la moyenne de ses meilleures années de cotisations, du nombre de trimestres de cotisations au régime général de la sécurité sociale, soit 88, et du taux de 50 % et, d'autre part, celui correspondant aux pensions de retraite versées par l'Ircantec dont il a été privé compte tenu des montants des cotisations théoriques, du nombre de points retraite en résultant, de la majoration pour service militaire et pour enfants. B... part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents établis par les organismes de retraite général et complémentaire produits aux débats qui seuls peuvent servir de base de calcul à l'indemnité due à M. C... nonobstant les reconstitutions effectuées par celui-ci à partir des informations officielles publiées et des attestations produites par les caisses, que l'administration aurait omis de prendre en compte la majoration pour charges de famille et la majoration pour services militaires ou aurait inexactement appliqué les dispositions du II de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

7. D'autre part, il ressort des propres calculs de M. C... et de l'attestation établie par la Carsat produite aux débats que le différentiel entre les pensions qui lui ont effectivement été versées par la Carsat depuis 2008 et celles qu'il aurait, selon ses affirmations, dû percevoir, ne trouve son origine que dans l'intégration par l'intéressé des sommes qu'il a perçues en 1990 et 1991 dans l'assiette de l'indemnisation. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces sommes ne pouvaient être regardées comme des rémunérations des missions effectuées par M. C... dans l'exercice salarié du mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. Dès lors, M. C... n'établit pas la réalité de ce chef de préjudice financier.

8. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment des documents transmis par l'Ircantec produits au dossier, que M. C... n'a commencé à percevoir une pension de cette caisse de retraite complémentaire au titre de son activité salariée qu'à compter du 1er avril 2014, alors qu'il a été admis à la retraite salariée à compter du 1er janvier 2008. Il ressort notamment du courrier en date du 4 novembre 2013 adressé au ministre chargé de l'agriculture par l'Ircantec qu'à cette date l'État n'avait pas régularisé le paiement des cotisations de l'employeur pour ouvrir à M. C... le droit au versement entier de sa pension, et de l'attestation de l'Ircantec du 7 avril 2017 que la situation de l'intéressé, en raison de ce retard imputable à l'État en sa qualité d'employeur, n'a été régularisée qu'à la date du 1er avril 2014, pour l'entière période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1989. Dans ces conditions, ainsi d'ailleurs que l'admet le ministre en défense, est établi pour M. C... un préjudice né de l'absence de versements de la pension de retraite complémentaire à laquelle l'intéressé avait droit entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2014, dont M. C... est fondé à demander l'entière réparation.

En ce qui concerne le montant de la réparation :

9. Il ressort du courrier adressé par l'Ircantec à M. C... le 17 avril 2012 et de son annexe que, de 1976 à 1989, et pour une assiette de 285 180 francs, déterminée au regard de ce qui a été dit précédemment au point 5 du présent arrêt, M. C... aurait acquis 26190 points de retraite complémentaire si l'État avait affilié régulièrement l'intéressé. Il résulte de l'instruction, ainsi d'ailleurs que M. C... l'a porté dans ses calculs récapitulatifs, que la valeur du point de retraite s'établissait, à la date du 1er janvier 2008 à laquelle il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite complémentaire et à laquelle sa pension devait en conséquence être liquidée, à 0,43751 euros. Il en résulte qu'il sera fait une exacte appréciation en principal du préjudice subi par M. C... au titre des arrérages de pension complémentaire entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2014 en l'évaluant à la somme de (0,43751 x 26190) / 12 x 75 mois = 7 614, 92 euros.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'indemnisation de son préjudice financier né du défaut de versement de la pension de retraite complémentaire à laquelle il avait droit entre le 1er janvier 2008 et le 31 mars 2014 pour l'exercice salarié de 1976 à 1989 du mandat sanitaire qui lui avait été confié par l'État et que le défaut d'affiliation par celui-ci l'a empêché de percevoir avant les effets de la régularisation opérée en 2014. Eu égard à la période durant laquelle a subsisté ce préjudice, il n'y a pas lieu à l'actualisation demandée par M. C.... Par suite, il y a lieu de condamner l'État (ministre chargé de l'agriculture) à verser à M. C... la somme de 71 614,92 euros en principal, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de M. C....

En ce qui concerne les intérêts :

11. M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 71 614,92 euros à compter du 27 décembre 2011, date de réception par l'administration de la demande préalable de l'intéressé.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'État (ministre de l'agriculture et de l'alimentation) est condamné à verser à M. C... une somme de 71 614,92 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2011.

Article 2 : L'État versera à M. C... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 1702325 du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée à l'Ircantec du Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 19LY04198

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04198
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel - Perte de revenus - Préjudice matériel subi par des agents publics.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;19ly04198 ?
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