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06/01/2022 | FRANCE | N°19LY03922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 06 janvier 2022, 19LY03922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler le titre de perception émis par le président du conseil départemental de la Drôme le 7 mars 2017, d'un montant de 18 429,33 euros ;

- d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Drôme rejetant son recours gracieux du 10 mai 2017 contre ce titre de perception ;

- de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros en application d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1704878 du 20 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler le titre de perception émis par le président du conseil départemental de la Drôme le 7 mars 2017, d'un montant de 18 429,33 euros ;

- d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Drôme rejetant son recours gracieux du 10 mai 2017 contre ce titre de perception ;

- de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1704878 du 20 août 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 18 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Camière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 août 2019 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 2017/2852 émis le 7 mars 2017 par le président du conseil départemental de la Drôme à son encontre et mettant à sa charge la somme de 18 429, 33 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le défaut de visa de son mémoire en réplique enregistré le 13 mai 2019, alors qu'il y répondait par un élément nouveau au mémoire en défense du département, entache le jugement attaqué d'irrégularité ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'administration lui est redevable d'une somme au titre du service qu'il a effectivement effectué et qui lui ouvre droit à une rémunération de régularisation ;

- il justifie un plein droit à compensation entre la créance que lui réclame l'administration par le titre en cause et la créance qu'il détient sur l'administration au titre de son service non rémunéré ;

- le département de la Drôme ne conteste pas la créance qu'il détient au titre de ses jours capitalisés sur son compte épargne-temps et de ses jours de congés annuels non pris, antérieurement à l'arrêté du 1er avril 2015 ;

- le règlement du titre exécutoire entraînerait un enrichissement sans cause du département.

Par mémoire enregistré le 26 février 2020, le département de la Drôme, représenté par Me Petit, conclut :

- au rejet de la requête ;

- au rejet de la demande de première instance de M. A... ;

- à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

- le code civil ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Garaudet, pour le département de la Drôme ;

Considérant ce qui suit :

1. Au terme du mandat de l'autorité territoriale qui l'avait recruté à compter du 1er avril 2008, il a été mis fin le 2 avril 2015 aux fonctions de M. A..., collaborateur de cabinet du président du conseil général de la Drôme. Celui-ci l'a cependant, par un arrêté du 1er avril 2015, recruté à nouveau en qualité d'administrateur non titulaire, du 2 avril 2015 au 31 août 2015, sans toutefois que l'intéressé n'ait eu à exercer de fonctions durant cette période. Parallèlement à une procédure pénale dans laquelle il s'était porté partie civile, le département de la Drôme a réclamé à M. A..., par un titre de recettes du 7 mars 2017, le versement d'une somme de 18 429,33 euros en remboursement des rémunérations versées à ce titre à celui-ci. M. A... demande à la cour l'annulation du jugement du 20 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, du rejet implicite de son recours gracieux contre ce dernier, et la décharge de son obligation de payer cette somme de 18 429,33 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, son mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 019, avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de ce jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures, reprenant les arguments développés dans la requête afin de répondre au mémoire en défense de l'administration, enregistré le 28 mars 2019 et régulièrement communiqué, n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs, par ailleurs suffisamment développés, dudit jugement.

Sur le bien-fondé du titre de perception :

3. En premier lieu, si, contrairement à ce qu'affirme M. A..., le principe de non-compensation des créances publiques permet à une collectivité publique d'émettre à l'encontre d'un débiteur un titre de recettes par voie de compensation avec une créance que ce dernier détient sur elle, il fait en revanche obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers. Dès lors, pour contester sa dette, née d'un indu de rémunération du 2 avril 2015 au 31 août 2015, M. A..., qui au demeurant n'avait présenté au département de la Drôme aucune demande d'indemnisation, ne peut utilement faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, que le département de la Drôme lui serait redevable d'une somme en raison de congés qu'il aurait été empêché de prendre et de jours capitalisés sur son compte-épargne temps, durant l'exercice de ses fonctions de collaborateur de cabinet antérieurement au 1er avril 2015. C'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés d'une créance de M. A... sur le département de la Drôme et d'une compensation comme inopérants.

4. En second lieu, il est constant que, ainsi que l'ont relevé la chambre régionale des comptes et le juge pénal, la somme de 18 429,33 euros pour le recouvrement de laquelle a été émis le titre exécutoire en litige constituait la rémunération de M. A... au titre du contrat par lequel il avait été recruté du 2 avril 2015 au 31 août 2015 par le département de la Drôme en qualité d'administrateur non titulaire. Il est également constant qu'aucun service n'a été assuré par l'intéressé durant l'intégralité de cette période. Eu égard à la nature des sommes perçues, qui ne pouvaient, au regard de la qualification qu'elles reçoivent par ledit contrat, être regardées comme un élément d'une rémunération attachée à des fonctions antérieurement et effectivement exercées, c'est par suite sans entacher le titre exécutoire en litige d'erreur de fait que le département de la Drôme a pu réclamer à M. A... le remboursement de cet indu de rémunérations.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du titre en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de décharge de la somme de 18 429,33 euros et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Drôme les frais exposés par lui à l'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Drôme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Drôme.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Drôme et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2022.

N° 19LY03922

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03922
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL CAMIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;19ly03922 ?
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