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04/01/2022 | FRANCE | N°21LY00178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 janvier 2022, 21LY00178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2005544 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 janv

ier 2021, Mme A..., représentée par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2005544 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante du Kosovo née le 28 septembre 1973, est entrée en France le 22 septembre 2016. Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté le 2 juin 2020 par lequel il lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...)". Il ressort des pièces du dossier que, dans un avis du 12 février 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'enfant Elina de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A... réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements ni apporter aucune pièce complémentaire ses moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté à bon droit ces deux moyens.

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Mme A... soutient que sa fille est atteinte d'un handicap pour lequel une prise en charge spécialisée ne pourra être proposée dans son pays d'origine. Toutefois elle n'apporte aucun document permettant d'établir que les personnes souffrant de handicap sont discriminées pour ce seul motif au Kosovo. Si elle soutient encore qu'il n'existe pas d'institutions spécialisées comparables à celle dans laquelle est actuellement prise en charge sa fille au Kosovo il résulte cependant des pièces produites qu'il existe dans ce pays des structures hospitalières prenant en charge des personnes handicapées. Ainsi Mme A... n'établit pas que l'arrêté en litige méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022.

3

N° 21LY00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00178
Date de la décision : 04/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-04;21ly00178 ?
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