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04/01/2022 | FRANCE | N°20LY01681

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 04 janvier 2022, 20LY01681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le maire de Léaz a délivré un permis de construire à M. D... A... et à Mme C....

Par un jugement n° 1908370 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021 et le 1er juillet 2021, M. E... B..., représenté par Me Boccaccini, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le maire de Léaz a délivré un permis de construire à M. D... A... et à Mme C....

Par un jugement n° 1908370 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021 et le 1er juillet 2021, M. E... B..., représenté par Me Boccaccini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Léaz au titre des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne faisait état d'aucun remblais, il ne ressortait pas de la demande de permis de construire que les travaux auraient eu pour effet de modifier le profil du terrain ;

- l'intégration du mur de soutènement dans son environnement a été mal appréciée par le tribunal qui a retenu que le plan de masse suffisait à pallier les insuffisances relevées dans le dossier de permis de construire ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit dès lors qu'il lui appartenait d'analyser l'ensemble des pièces du dossier de demande pour apprécier si les travaux dont la régularisation était sollicitée avaient eu pour effet ou non de créer une terrasse ;

- les premiers juges auraient dû s'assurer qu'aucune terrasse ne prenait appui sur le mur de soutènement ;

- le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire de régularisation du mur de soutènement dès lors que la demande ne comprenait pas la régularisation de cette terrasse ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, les travaux ayant eu pour effet de modifier en profondeur le profil du terrain et sa topographie naturelle ;

- il méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet litigieux était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU-H, de sorte que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas une décision de sursis à statuer à la demande de permis de construire ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir, le maire ayant autorisé la régularisation de travaux contraires au règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la commune de Léaz, représentée par la Selas Fidal (Me Lauriac), conclut au rejet de la requête et demande de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2021, par une ordonnance en date du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Descours, substituant Me Boccaccini, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G... D... A... et Mme F... C... ont obtenu le 10 juin 2013 un permis de construire valant permis de démolir afin de démolir la maison existante sur la parcelle 647 jouxtant la parcelle où est située la maison de M. B... et l'autorisation de construire une maison neuve à un autre emplacement sur la parcelle 1704 située 6 bis rue de la Chapelle au lieudit " Gresin " à Léaz. Ils ont ensuite réalisé différents travaux non autorisés par ce premier permis de construire et ont déposé le 15 avril 2019 une demande de permis de construire portant aussi sur la démolition d'un bâti existant et la construction d'une maison individuelle sur le même terrain. Par un arrêté du 14 mai 2019, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.

En ce qui concerne la régularisation de l'ensemble des travaux réalisés sans autorisation :

2. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement autorisé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier en date du 19 juillet 2018 et des photos qui y sont jointes qu'une terrasse recouverte de dalles a été créée entre la maison et le mur de soutènement objet de la demande de permis de construire en litige sans que la demande de permis n'en fasse état. Ainsi en ne faisant pas mention de la création de cette terrasse les pétitionnaires n'ont pas demandé la régularisation de tous les travaux entrepris. Le permis de construire en litige ne pouvait ainsi être régulièrement délivré pour la régularisation du seul mur de soutènement et la régularisation d'autres travaux sur la maison.

En ce qui concerne l'implantation de la terrasse :

4. Aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Léaz : " (...) Les constructions doivent s'adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. / (...) ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et de la vue d'insertion du dossier de la demande de permis de construire que la partie du terrain où a été détruire l'ancienne maison jouxtant celle de M. B... au sud de la parcelle, présente une déclivité et que le mur de soutènement construit est d'une hauteur de 1 mètre 50 permettant la création de la surface exhaussée rejoignant la maison où la terrasse a été créée. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les intimés la construction de ce mur de soutènement permettant la création de la terrasse a eu pour effet de modifier la topographie naturelle du terrain en la perturbant. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Léaz est fondé.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête et l'arrêté du maire de Léaz du 14 mai 2019 doit être annulé.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une demande relative à des travaux projetés sur une construction irrégulière édifiée ou modifiée qui ne porte pas sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments qu'il aurait lui dû soumettre, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code. Le vice affectant le permis de construire, relevé au point 4 du présent arrêt, tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Léaz, ne peut être regardé comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Léaz demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Léaz le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2019 du maire de Léaz est annulé.

Article 3 : La commune de Léaz versera la somme de 2 000 euros à M. E... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la commune de Léaz et à M. G... D... A... et Mme F... C....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2022.

2

N° 20LY01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01681
Date de la décision : 04/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-04;20ly01681 ?
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