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28/12/2021 | FRANCE | N°20LY00425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 décembre 2021, 20LY00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme E... D... ont, d'une part, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le maire de Bren a accordé au nom de l'Etat un permis de construire à la société Sanfran en vue de la création d'annexes à une maison d'habitation et d'un bureau sur un terrain situé 319 chemin Chenelotte.

M. C... B... et Mme E... D... ont, d'autre part, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le maire de Bren a implicit

ement accordé, au nom de la commune, un permis de construire à la société Safran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme E... D... ont, d'une part, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 juin 2012 par lequel le maire de Bren a accordé au nom de l'Etat un permis de construire à la société Sanfran en vue de la création d'annexes à une maison d'habitation et d'un bureau sur un terrain situé 319 chemin Chenelotte.

M. C... B... et Mme E... D... ont, d'autre part, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le maire de Bren a implicitement accordé, au nom de la commune, un permis de construire à la société Safran et à M. A... en vue de la transformation des constructions existantes et de la création d'un abri pour le stockage du bois sur un terrain situé 319 chemin Chenelotte.

Par un jugement n° 1723040 - 1724517 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, auquel les demandes ont été transmises par une ordonnance du Conseil d'Etat n° 430232 du 6 avril 2019 prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a annulé l'arrêté du 13 juin 2012 ainsi que le permis tacitement délivré à la société Safran et à M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, la société Sanfran, représentée par Me Mariller, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2019 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. B... et de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours des consorts F... contre l'arrêté du 13 juin 2012, ainsi que contre la décision implicite du 20 mars 2017 ; s'agissant du permis de construire du 13 juin 2012, il a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet ; en vertu de la jurisprudence Czabaj, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que ce permis de construire soit remis en cause dès lors que sa contestation devant le tribunal intervient plus d'un an après sa délivrance ; les consorts D... et B... avaient connaissance acquise du permis de construire dès lors qu'ils ont indiqué dans leurs écritures avoir connaissance de l'ampleur des travaux projetés dès le début de l'année 2016 ; s'agissant du permis de construire tacitement obtenu le 20 mars 2017, l'affichage a été effectué sur le terrain d'assiette et comportait les mentions exigées par l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme ;

- les intimés n'ont pas intérêt pour contester les permis de construire en litige ; bien que voisins immédiats, ils ne démontrent pas en quoi les travaux projetés sont de nature à affecter les conditions de jouissance de leur bien ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les travaux projetés constituent des extensions de l'habitation existante et pouvaient être autorisés en zone naturelle de la carte communale en application des articles L. 124-2 et L. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2020 et le 8 janvier 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... et Mme D..., représentés par le Cabinet GMR Avocats, concluent au rejet de la requête, et à ce que la société requérante ainsi que M. A... leur versent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leurs demandes d'annulation n'étaient pas tardives ; le principe de la connaissance acquise ne peut leur être opposé dès lors que le permis de construire délivré le 13 juin 2012 n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité et le permis de construire tacitement accordé le 20 mars 2017 n'a fait l'objet d'un affichage qu'à compter du 21 juin 2017 ; le panneau d'affichage présent le 14 avril 2017 sur le terrain d'assiette dont se prévalent les pétitionnaires ne comporte pas de mentions lisibles permettant d'identifier les travaux dont il assure la publicité ; en tout état de cause, les mentions du panneau d'affichage du 21 juin 2017 sont erronées et ne correspondent pas aux travaux effectivement réalisés ;

- ils ont intérêt à contester les permis de construire en litige en leur qualité de voisins immédiats des projets et compte tenu des nuisances sonores et visuelles perceptibles de leur propriété que ces projets engendrent ;

- les permis en litige portent sur des constructions annexes, distinctes du bâtiment principal, qui ne pouvaient être régulièrement autorisées en zone naturelle inconstructible de la carte communale.

Par deux mémoires en observations enregistrés les 28 décembre 2020 et 24 février 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Bren, représentée par la Selarl Cabinet Champauzac, conclut à l'annulation du jugement du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon, au rejet de la demande des intimés et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, car tardive et en l'absence d'intérêt pour agir des intimés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les projets consistaient en la construction d'annexes alors que les constructions projetées sont des extensions de l'habitation principale et un changement de destination peut être autorisé en zone inconstructible de la carte communale.

La clôture de l'instruction est intervenue le 11 janvier 2021 suite à une ordonnance prise le 18 décembre précédent sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Deswarte pour la société Sanfran, celles de Me Gatti pour M. B... et Mme D..., ainsi que celles de Me Lavisse, substituant le cabinet Champauzac, pour la commune de Bren ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2012, le maire de Bren a délivré au nom de l'Etat à la société Sanfran, un permis de construire des bâtiments annexes à une maison d'habitation et un bureau sur un terrain situé 319 chemin Chenelotte. La société Sanfran et son gérant, M. A... ont déposé, le 20 janvier 2017, une nouvelle demande de permis de construire sur le même terrain, en vue de l'agrandissement de 4 mètres carrés de l'annexe faisant office d'abri piscine, de la transformation de l'abri jardin en une pièce à vivre de 35 mètres carrés de surface de plancher, de la réalisation de l'ensemble des façades en bardage bois et de la création d'un abri pour le stockage de bois de chauffage sur la limite nord du terrain. Le maire de Bren a implicitement accordé cette autorisation au nom de la commune à la date du 20 mars 2017. La société Sanfran relève appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux permis de construire.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. En vertu de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15, lequel précise que : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur (...) ". Les articles A. 424-15 à A. 424-18 du même code précisent les caractéristiques de l'affichage sur le terrain. L'article A. 424-17 de ce code prévoit ainsi : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Aux termes de son article A. 424-18 : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". Il résulte des dispositions précitées que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme enclenche le délai de deux mois de recours contentieux des tiers à son encontre. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2012 :

3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier des formalités d'affichage du permis de construire délivré le 13 juin 2012 au regard des dispositions précitées au point 2, la société pétitionnaire se borne à produire deux attestations émanant d'ouvriers étant intervenus sur le chantier de construction des bâtiments projetés. Toutefois, alors que les intimés font valoir qu'il n'y a jamais eu d'affichage de ce permis, en se fondant sur des photographies du site lors des travaux de construction effectués en 2015 puis en 2017, ainsi que sur un constat d'huissier réalisé en mai et juillet 2017, les attestations dont la pétitionnaire se prévaut sont peu circonstanciées, ont été réalisées plusieurs années après l'obtention du permis en litige et ne permettent pas d'établir que le panneau présent sur la parcelle d'assiette " dès le début des travaux " selon les propres termes de la société pétitionnaire, est relatif au permis litigieux, ni qu'il comporterait les mentions requises par les dispositions précitées au point précédent. Par ailleurs, dès lors qu'aucune mesure de publicité ou affichage du permis en litige ne peut être établie, la société Sanfran n'est pas fondée à soutenir qu'un délai de plus de cinq ans, anormalement long, s'est écoulé entre l'obtention du permis en litige et la saisine du tribunal administratif par les époux D... et B... et ferait obstacle à la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du permis attaqué. La seule circonstance que les intimés aient mentionné dans leurs écritures de première instance ou d'appel qu'ils ont pris la mesure des travaux réalisés par la société pétitionnaire à compter de la fin de l'année 2015 ou du début de l'année 2016 n'a pas pour conséquence de leur conférer une connaissance acquise du projet ainsi autorisé et dont ils ont ultérieurement contesté la légalité. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, la déclaration d'achèvement des travaux du 13 juin 2016 versée aux débats par la commune ne concernant que la " tranche " piscine, que la totalité des travaux autorisés par le permis en litige étaient achevés à la date de l'introduction du recours des intimés. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les conclusions des époux D... et B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2012 ont été enregistrées tardivement au greffe du tribunal administratif.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le permis de construire implicitement délivré le 20 mars 2017 :

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier versés aux débats par les parties, que le permis implicitement délivré le 20 mars 2017 a fait l'objet, de manière certaine, d'un affichage à compter du 21 juin 2017 sur le terrain d'assiette du projet. Si la société requérante fait valoir que l'affichage constaté par huissier à compter de cette date est le même que celui réalisé sur le terrain d'assiette du projet dès le 14 avril 2017, elle ne l'établit pas, dès lors que les photographies versées au débats du panneau affiché le 14 avril 2017 ne permettent pas d'en lire les mentions. La demande d'annulation des consorts D... et B... de ce permis tacite, enregistrée au greffe du tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter du premier jour d'affichage de ce permis tacitement obtenu sur le terrain d'assiette, n'est ainsi pas tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la société pétitionnaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir soulevées en première instance et tirées de la tardiveté des demandes des intimés, ni que le jugement serait, de ce fait irrégulier.

Sur l'intérêt pour agir de M. B... et de Mme D... :

6. La société Sanfran ainsi que la commune réitèrent en appel sans y ajouter de nouveaux développements leurs fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir des époux B... et D.... Il convient d'écarter ces fins de non-recevoir par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges et mentionnés aux points 6 et 11 du jugement.

Sur la légalité des permis de construire en litige :

En ce qui concerne l'arrêté du 13 juin 2012 :

7. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". Selon l'article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; (...) ".

8. Il est constant que le permis obtenu le 13 mars 2012 porte sur un terrain d'assiette qui se situe en zone non constructible, naturelle de la carte communale de Bren approuvée le 8 novembre 2005. La société pétitionnaire fait valoir que les travaux objet du permis de construire en litige pouvaient être autorisés sur le fondement des dispositions précitées au point 7 dès lors qu'ils portaient sur la construction d'une extension à la maison d'habitation principale préexistante.

9. Il ressort des pièces de la demande de permis de construire que le projet consiste en la construction d'un abri de jardin et d'un abri piscine de forme cubique, qui s'implantent en surplomb de la maison d'habitation le long de la façade nord du terrain d'assiette, en bordure de la piscine et qui sont reliés entre eux par une pergola métallique fixée en façade de ces constructions. De même une pergola similaire relie l'abri de jardin à la façade de la maison d'habitation. Si la société requérante fait valoir que l'ensemble de ces constructions, par la présence des pergolas et leurs caractéristiques présentent une unité architecturale et un lien fonctionnel propres aux extensions, il ressort toutefois des pièces du dossier que les constructions projetées, bien que situées à proximité de la piscine, et dont il ressort des pièces du dossier qu'elles ont, après le changement d'affectation autorisé par le permis de construire du 20 mars 2017 été affectées à usage de gîte rural, demeurent indépendantes de la maison principale dès lors qu'elles ne présentent chacune ni de lien fonctionnel, ni d'accès direct avec celle-ci, nonobstant la présence de pergolas métalliques qui ne concourent qu'à créer une unité visuelle. Dans ces conditions, les constructions projetées ne peuvent ainsi pas être considérées comme des extensions de l'habitation principale et ne pouvaient pas être autorisées en zone inconstructible de la carte communale de Bren en vertu des dispositions précitées au point 7. En accordant au nom de l'Etat le permis de construire en litige, le maire de Bren a ainsi entaché son arrêté d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne le permis tacitement délivré le 20 mars 2017 :

10. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". Aux termes de l'article R. 161-4 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4 ".

11. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'annulation du permis de construire délivré le 13 juin 2012 entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision implicite du 20 mars 2017 en tant qu'elle autorise la transformation de l'abri de jardin et de l'abri piscine illégalement autorisés. D'autre part, l'abri de stockage du bois autorisé par le permis de construire du 20 mars 2017, adossé aux constructions autorisées par le permis de construire du 13 juin 2012, lui-même illégal, et qui a pour objet d'agrandir une construction irrégulière, ne relève pas des constructions pouvant être autorisées en zone naturelle inconstructible. Dans ces conditions, en accordant tacitement le permis de construire en litige, le maire de Bren, statuant au nom de la commune, a inexactement appliqué les dispositions précitées au point 10.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Sanfran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Bren du 13 juin 2012 ainsi que le permis de construire implicitement délivré le 20 mars 2017.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante tendant à la mise à la charge de M. B... et de Mme D..., qui ne sont pas partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les intimés au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés et de mettre à la charge de la société Sanfran la somme de 2 000 euros à verser à ces derniers. Enfin, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Bren, qui a la qualité d'observateur et non de partie, doivent être, en tout état de cause, rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sanfran est rejetée.

Article 2 : La société Sanfran versera la somme de 2 000 euros à M. B... et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Sanfran, à M. C... B... et Mme E... D....

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ainsi qu'à la commune de Bren.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.

4

N° 20LY00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00425
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MARILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-28;20ly00425 ?
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