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17/12/2021 | FRANCE | N°19LY00451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 19LY00451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes ou, subsidiairement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Arcane Architectes, à lui verser la somme de 72 610 euros HT en réparation des préjudices résultant des désordres survenus à l'occasion des travaux d'extension du collège Denis Brunet à Saint-Sorlin-en Valloire.r>
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes ou, subsidiairement et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Arcane Architectes, à lui verser la somme de 72 610 euros HT en réparation des préjudices résultant des désordres survenus à l'occasion des travaux d'extension du collège Denis Brunet à Saint-Sorlin-en Valloire.

Par un jugement n° 1601000 du 29 novembre 2018, ce tribunal a condamné la société Arcane Architectes sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à verser au département la somme de 72 610 euros HT et a rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Arcane Architectes.

Procédure devant la cour :

Une requête et des mémoires ont été enregistrés le 4 février 2019, le 10 mars 2020 et le 5 novembre 2020 pour la société Arcane Architectes, représentée par Me L'Hostis.

Des mémoires ont été enregistrés le 6 mars 2019, le 4 avril 2019, le 22 octobre 2019 et le 22 juin 2020 pour le département de la Drôme, représenté par Me Guimet.

Des mémoires ont été enregistrés le 21 mars 2019, le 11 juillet 2019 et le 2 juillet 2020 pour la société Alloin Concept Bâtiment, représentée par Me Andréo.

Un mémoire a été enregistré le 4 mai 2020 pour la société Qualiconsult, représentée par Me Launey.

En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées par lettres du 21 juin 2021 à produire un mémoire récapitulatif.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 23 juin 2021, la société Arcane Architectes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par le département de la Drôme devant le tribunal ou, subsidiairement, de limiter sa part de responsabilité et de condamner in solidum les sociétés Alloin Concept Bâtiment et Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

2°) d'enjoindre au département de la Drôme de lui restituer les sommes qu'elle lui a versées pour l'exécution du jugement ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- les désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination en raison du risque pour la sécurité des personnes ;

- la réception de l'extension assortie de réserves a été prononcée le 28 septembre 2011 ;

- en tout état de cause, les désordres n'étaient pas apparents dans leur ampleur et leurs conséquences à la date d'établissement du procès-verbal prévu par l'article 47-1-1 du CCAG travaux de 2009 ;

- les désordres ne lui sont pas imputables car dans le cadre de sa mission de direction générale des travaux, l'architecte n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier et il ne dispose pas d'un pouvoir de coercition directe à l'encontre de l'entreprise ;

- la société Alloin Concept Bâtiment aurait dû refuser le chantier car elle n'avait pas les compétences requises ou à tout le moins aurait dû lui demander des précisions techniques si elle estimait que le CCTP n'était pas suffisamment clair ;

- sa part de responsabilité au titre d'un défaut de direction des travaux ne saurait excéder 10 % ;

- le caractère définitif du décompte de son marché fait obstacle à ce que le département puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- le département avait été informé par ses soins et par la société Qualiconsult de l'existence de fissures ;

- elle est fondée à appeler en garantie la société Alloin Concept Bâtiment, qui a volontairement exécuté les travaux de son lot sans respecter le CCTP, ainsi que la société Qualiconsult, qui a remis tardivement son rapport final, n'a pas demandé l'avis technique sur les enduits appliqués sur les panneaux en bois, a émis une fiche de visite tardivement, n'a pas pris en considération la mention de deux fissures dans les comptes rendus de chantier et n'a pas décelé en cours de chantier par un examen visuel les défauts d'exécution.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 6 juillet 2021, la société Qualiconsult conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Arcane Architectes in solidum avec tout succombant au titre des frais du litige ou, subsidiairement, à la condamnation de la même société avec la société Alloin Concept Bâtiment à la garantir de la condamnation prononcée contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les désordres, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, étaient connus du maître d'ouvrage avant la réception définitive du lot n° 13 intervenue le 10 septembre 2012 ;

- à supposer que les désordres résultent d'une défectuosité des produits utilisés, le document technique d'application et l'agrément technique européen ne lui ont pas été fournis par le maître d'ouvrage ;

- il ne lui incombait pas de vérifier la bonne exécution des travaux ;

- elle a formalisé son avis défavorable à la réception des travaux dans sa fiche de visite n° 13 de juillet 2012 ;

- le département ne justifie pas le montant de son préjudice évalué par l'expert judiciaire à la somme de 66 010 euros HT ;

- l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation exclut sa condamnation in solidum avec les autres intervenants ;

- le coût des travaux de reprise des ouvrages doit être supporté par la société Alloin Concept Bâtiment qui a commis de nombreuses fautes dans la réalisation des travaux de son lot et dans une bien moindre mesure par la société Arcane Architectes qui a failli dans la rédaction du CCTP et la direction des travaux.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 15 juillet 2021, la société Alloin Concept Bâtiment conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Drôme et des sociétés Arcane Architectes et Qualiconsult au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le CCAP de son lot stipulait que la réception des travaux dont la réalisation lui était confiée ne pouvait valablement intervenir qu'à l'achèvement des travaux de l'ensemble des lots et en tout état de cause, la réception de son lot consécutive à la résiliation anticipée du marché est intervenue à la date d'établissement du procès-verbal prévu par l'article 47-1-1 du CCAG travaux de 2009, le 10 septembre 2012, qui portait sur l'ensemble des travaux qu'elle avait réalisés ;

- ce procès-verbal n'est pas assorti de réserve alors que le maître d'ouvrage avait connaissance du désordre affectant les enduits des désordres ;

- en tout état de cause, les réserves mentionnées dans le procès-verbal du 28 septembre 2011 n'ont pas été levées ;

- le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ;

- son ampleur était connue à la date du 10 septembre 2012 ;

- les sociétés Arcane Architectes et Qualiconsult ont manqué à leurs missions respectives ;

- la condamnation de la société Arcane Architectes par le tribunal, de même que l'éventuelle condamnation de la société Qualiconsult, sont sans lien de causalité directe avec sa prétendue faute.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 20 juillet 2021, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement, à la condamnation in solidum sur le fondement de la garantie décennale des sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes à lui verser la somme de 72 610 euros HT et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à leur charge in solidum ou à la charge de la seule société Arcane Architectes au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- les désordres dont il demande la réparation portent sur les travaux d'extension du collège qui ont été réceptionnés le 28 septembre 2011 avec effet au 2 septembre 2011 et sont sans lien avec les réserves annexées à la décision de réception ;

- la réception du bâtiment neuf était justifiée par la prise de possession du logement de fonction ;

- les travaux de restructuration des bâtiments B, C et D ont été réceptionnés sans réserve le 3 janvier 2011 avec effet au 6 décembre 2010 ;

- le procès-verbal de constatation établi le 10 septembre 2012 portait sur les travaux qui n'avaient pas été exécutés de restructuration des bâtiments E, F et G et de mise en œuvre de lasure sur le béton de la façade Ouest du bâtiment d'extension ;

- les désordres qui n'étaient pas apparents dans toutes leur ampleur et leurs conséquences à la réception portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

- ils sont imputables aux sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes ;

- le moyen soulevé par la société Arcane Architectes tiré du caractère définitif du décompte de son marché est tardif et en tout état de cause non fondé, en l'absence de notification du décompte général ;

- l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à 72 610 euros HT incluant la sécurisation des façades et la maîtrise d'œuvre.

Un mémoire enregistré le 22 octobre 2021 présenté pour la société Arcane Architectes n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Poncet-Cheinet, représentant la société Arcane Architectes, celles de Me Andréo, représentant la société Alloin Concept Bâtiment, celles de Me Feuillet-Laufer, représentant le département de la Drôme, et celles de Me Spoerry, représentant la société Qualiconsult.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Drôme a confié la maîtrise d'œuvre du projet de restructuration et d'extension du collège Denis Brunet à Saint-Sorlin-en Valloire à un groupement conjoint dont le mandataire était la société Arcane Architectes. Par un marché public du 26 avril 2010, le département a chargé la société Alloin Concept Bâtiment de l'exécution du lot n° 13 " isolation extérieure, enduit de façade ". Après l'abandon du chantier par l'entreprise, son marché a été résilié à ses frais et risques le 5 septembre 2012. Un expert a été désigné à la demande du département de la Drôme par une ordonnance du 5 novembre 2013 après le constat que l'enduit de l'ensemble des façades du bâtiment neuf était progressivement affecté de fissures. Sur la base du rapport d'expertise, le département a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes ou, subsidiairement cette dernière seulement sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil au maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, à lui verser la somme de 72 610 euros HT en réparation des préjudices résultant de ce désordre. La société Arcane Architectes relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel ce tribunal l'a condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser au département la somme de 72 610 euros HT et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Alloin Concept Bâtiment et Qualiconsult, cette dernière en charge du contrôle technique.

2. La réception, qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs se poursuivent au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

3. L'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 stipule que : " En cas de résiliation, il est procédé (...) aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés (...). Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. (...) / Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2 ".

4. L'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable à tous les lots stipulait que par dérogation au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, la réception avait lieu à l'achèvement de l'ensemble des travaux, tous lots confondus, et prenait effet à la date de cet achèvement, à l'exception du lot n° 1 " désamiantage déconstruction ", qui donnait lieu à une réception partielle. L'article 13.2 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la réception partielle et à la prise de possession anticipée comportait uniquement la mention " sans objet ". Toutefois, en prononçant le 28 septembre 2011 avec effet au 2 septembre 2011 la réception des travaux réalisés par la société Alloin Concept Bâtiment sur le bâtiment neuf après la prise de possession du logement de fonction de la direction du collège situé dans ce bâtiment, le département de la Drôme a renoncé aux stipulations de l'article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières. Le procès-verbal de constat des ouvrages réalisés, prévu par l'article 47-1-1 du cahier des clauses administratives générales en cas de résiliation des marchés de travaux, dressé le 10 septembre 2012, atteste seulement que les travaux sur les blocs sanitaires des bâtiments existants (zones E, F et G) et de lasure sur le nouveau bâtiment n'avaient pas débuté.

5. Il résulte de l'instruction que la réception, prononcée le 28 septembre 2011 avec effet au 2 septembre 2011, des travaux réalisés par la société Alloin Concept Bâtiment sur le bâtiment neuf était assortie de réserves relatives notamment à l'isolation et à l'enduit sur la façade Ouest au niveau du centre de documentation et d'informations qui était affectée d'une fissure dont l'apparition a été mentionnée dans le compte rendu de chantier n° 56 du 14 juin 2011 avant que d'autres fissures de l'enduit de la façade de ce bâtiment soient de nouveau signalées dès le 10 octobre 2011. Dans ces circonstances de temps, l'ampleur prévisible du désordre apparent affectant le bâtiment neuf était connue dès le 28 septembre 2011, date de la réception. Cette réserve n'ayant pas été levée, la réception n'a pas par ailleurs mis fin aux rapports contractuels entre le département et les sociétés Alloin Concept Bâtiment et Arcane Architectes en ce qui concerne la fissuration de l'enduit de façade du bâtiment neuf. Le département ne peut dès lors mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs pour ce désordre.

6. Toutefois, comme il vient d'être dit au point 5, le maître d'œuvre, qui avait relevé dès le 14 juin 2011 l'apparition du phénomène de fissuration, a émis une réserve lors de la réception des travaux réalisées par la société Alloin Concept Bâtiments sur le bâtiment neuf, qui n'a pas été levée, relative à l'isolation et à l'enduit sur la façade Ouest du bâtiment au niveau du centre de documentation et d'informations. Il s'ensuit que le département de la Drôme ne peut, en tout état de cause, rechercher la responsabilité contractuelle de la société Arcane Architectes pour manquement à son obligation de conseil au maître de l'ouvrage au moment de la réception de cette partie des travaux.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Arcane Architectes est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par le département de la Drôme devant le tribunal administratif de Grenoble.

8. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble, taxés et liquidés à la somme de 12 888,72 euros TTC, sont laissés à la charge définitive du département de la Drôme.

9. En l'absence de condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Arcane Architectes, Alloin Concept Bâtiment et Qualiconsult, leurs conclusions d'appel en garantie réciproques sont sans objet.

10. L'annulation du jugement attaqué emportant par elle-même obligation pour le département de la Drôme de restituer les sommes qu'il a indûment perçues en exécution de ce jugement, les conclusions présentées à cette fin par la société Arcane Architectes sont également sans objet.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les sommes qu'elles ont exposées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601000 du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le département de la Drôme devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble, taxés et liquidés à la somme de 12 888,72 euros TT, sont laissés à la charge définitive du département de la Drôme

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Drôme et aux sociétés Arcane Architectes, Alloin Concept Bâtiment et Qualiconsult.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

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N° 19LY00451


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