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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY01659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY01659


Vu la procédure suivante :

Par lettre enregistrée au greffe le 24 mars 2021, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1105006 rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal administratif de Grenoble et confirmé par l'arrêt n° 19LY01456 rendu par la cour le 28 janvier 2021 sur renvoi du Conseil d'État par décision n° 411961 du 10 avril 2019.

Par ordonnance du 27 mai 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de la Compa

gnie nationale du Rhône tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire, ...

Vu la procédure suivante :

Par lettre enregistrée au greffe le 24 mars 2021, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1105006 rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal administratif de Grenoble et confirmé par l'arrêt n° 19LY01456 rendu par la cour le 28 janvier 2021 sur renvoi du Conseil d'État par décision n° 411961 du 10 avril 2019.

Par ordonnance du 27 mai 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de la Compagnie nationale du Rhône tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2021, la Compagnie nationale du Rhône, représentée par Me Lalique, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et en exécution de l'arrêt n° 19LY01456 rendu par la cour le 28 janvier 2021, d'enjoindre à la société EDF de lui payer la somme de 79 327,77 euros ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun retard dans la communication de son relevé d'identité bancaire n'a été commis ;

- EDF lui doit encore une somme de 79 327,77 euros au titre des intérêts au taux légal sur le supplément de condamnation prononcée l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 janvier 2021 et au titre de la majoration du taux d'intérêt légal.

Par deux mémoires, enregistrés les 15 et 30 juin 2021, la société Electricité de France, représentée par Me Guillaume, conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par la Compagnie nationale du Rhône et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les carences de la CNR sont à l'origine du retard de paiement des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 janvier 2021 ;

- le calcul des sommes restant dues au titre des intérêts moratoires par la CNR est erroné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Balique, représentant la CNR,

- et les observations de Me Roussel, représentant EDF.

Une note en délibéré, présentée pour EDF, a été enregistrée le 25 novembre 2021.

Une note en délibéré, présentée pour la CNR, a été enregistrée le 26 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 septembre 2011, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 3 643 806,52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, en raison des préjudices subis du fait de chasses effectuées en mai 2008 au niveau des ouvrages hydroélectriques d'EDF sur l'Isère. Par jugement du 31 décembre 2014, sous le n° 1105006, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société EDF à verser à la CNR la somme de 744 379,15 euros avec les intérêts légaux à compter du 22 septembre 2011, outre les frais d'expertise d'un montant de 20 311,42 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 1er juin 2015, EDF a procédé au paiement d'une somme de 775 387,84 euros, comprenant une somme de 9 508,27 euros au titre des intérêts échus. Par un arrêt du 27 avril 2017, sous le n° 15LY00778, la cour administrative de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de la CNR qui a alors restitué la somme de 777 387,84 euros le 1er décembre 2017. Par une décision du 10 avril 2019 sous le n° 411961, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Le 11 juillet 2019, la société EDF a alors procédé à un virement bancaire d'un montant de 776 499,23 euros. Par arrêt du 28 janvier 2021, sous le n° 19LY01456, la cour administrative de Lyon a réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2014, en portant la condamnation de la société EDF à la somme de 930 473,95 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2011. Le 24 mars 2021, la CNR a saisi la cour d'une demande fondée sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par ordonnance du 27 mai 2021, le président de la cour a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. ". L'article L. 11 du code de justice administrative prévoit que les jugements sont exécutoires, ce qui implique que l'appel n'est pas suspensif d'exécution, sauf s'il en est ordonné autrement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le paiement du principal interrompt en principe le cours des intérêts. L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ". La majoration prévue par ces dernières dispositions s'applique à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice exécutoire, et non à compter de la date à laquelle courent les intérêts. Enfin, la personne qui, en exécution d'une décision de justice, a, ainsi qu'elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme n'a pas droit à la réparation sous forme d'intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l'exercice des voies de recours de l'obligation de payer cette somme.

4. D'une part, par son arrêt n° 19LY01456 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment condamné la société Electricité de France à verser à la Compagnie nationale du Rhône la somme de 930 473,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011. Il s'ensuit que, du 22 septembre 2011 au 31 mai 2015, veille du paiement effectué par EDF en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble, des intérêts au taux légal étaient dus sur la somme de 930 473,95 euros. Toutefois, les intérêts légaux ayant déjà été versés par EDF le 1er juin 2015 et puis reversés par EDF, le 11 juillet 2019, après le remboursement opéré par la CNR à la suite de l'arrêt du 27 avril 2017, à hauteur des intérêts dus sur la condamnation initialement prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, les intérêts légaux dont EDF reste redevable ne portent plus que sur la différence entre la condamnation initialement prononcée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble et celle prononcée par la cour administrative de Lyon dans son arrêt du 28 janvier 2021, soit sur une somme de 186 094,80 euros. De même, du 1er juin 2015, date du versement d'une somme de 744 379,15 par la société EDF à la CNR, au 30 novembre 2017, veille du reversement de cette somme par la CNR, suite à l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 27 avril 2017, les intérêts légaux dus sur la condamnation initiale d'EDF par le tribunal administratif de Grenoble ayant été reversés par EDF le 11 juillet 2019, les intérêts légaux restent également dus en application de l'arrêt du 28 janvier 2021 sur la différence entre la condamnation initiale prononcée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble et celle prononcée par la cour administrative de Lyon dans cet arrêt, soit sur la somme de 186 094,80 euros. Du 1er décembre 2017, date du reversement par la CNR, au 10 juillet 2019, veille du versement d'une somme de 776 499,23 euros par la société EDF à la CNR, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 avril 2019, somme correspondant à la condamnation initiale prononcée par le tribunal administratif de Grenoble majorée des intérêts légaux sur le montant de la condamnation prononcée par ce tribunal, les intérêts légaux sont encore dus sur la somme de 186 094,80 euros. Enfin, du 11 juillet 2019 au 25 avril 2021, des intérêts légaux sont dus sur la différence entre la condamnation initiale prononcée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble et celle prononcée par la cour administrative de Lyon dans son arrêt du 28 janvier 2021, soit la somme de 186 094,80 euros. Il n'est pas contesté que le 25 avril 2021, la société EDF a procédé au paiement de l'intégralité du principal de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 janvier 2021 et qu'il ne court pas de nouveaux intérêts au taux légal depuis. Enfin, la société EDF n'est pas fondée à faire valoir qu'elle aurait été mise dans l'impossibilité de procéder plus tôt au versement de la condamnation en raison de prétendues carences de la CNR.

5. D'autre part, pour la période du 1er mars 2015 au 1er juin 2015, la CNR peut demander le bénéfice d'intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dès lors qu'une telle demande peut être formulée à tout moment, notamment après le paiement de la somme due au principal, mais cette demande ne peut porter que sur le montant de la condamnation pécuniaire de 744 379,15 euros prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, dont le jugement n'a été réformé par l'arrêt du 28 janvier 2021 qu'en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande indemnitaire de la CNR, le cours des intérêts sur la somme alors due ayant été arrêté par le paiement effectué le 1er juin 2015 et la majoration des intérêts sur la somme supplémentaire de 186 094,80 euros n'étant pas possible dès lors qu'EDF n'avait pas encore été condamnée à verser une telle somme par l'arrêt du 28 janvier 2021. Pour la période postérieure au paiement effectué le 1er juin 2015 et jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour du 28 janvier 2021, la CNR n'a pas droit au bénéfice d'intérêts au taux légal majoré sur la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, dès lors qu'elle était tenue au reversement de la somme payée par la société EDF en exécution de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 27 avril 2017.

6. Il découle de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la société EDF de verser à la CNR les sommes découlant des principes fixés par les points 4 et 5 du présent arrêt.

Sur les frais de litige :

7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CNR, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CNR présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la société EDF de procéder au paiement des intérêts au taux légal ou majoré selon les modalités indiquées aux points 4 et 5 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie nationale du Rhône et à la société EDF.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par remise par le greffe le 16 décembre 2021.

5

N° 21LY01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01659
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly01659 ?
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