Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2007274 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Smiai, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007274 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Loire du 8 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas examiné certaines des pièces qu'elle avait produites et ont renversé la charge de la preuve quant à la disponibilité d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle indique s'en remettre au jugement contesté.
Un mémoire présenté pour Mme C..., enregistré le 30 septembre 2021, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 3 avril 1966, est entrée régulièrement en France le 24 novembre 2014. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 9 juin 2020 en faisant valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France. Par un arrêté du 8 septembre 2020, la préfète de la Loire a rejeté cette demande de titre de séjour, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si Mme C... estime que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de certaines pièces dont elle s'est prévalue devant lui, notamment de deux certificats médicaux, une telle circonstance, dès lors que l'intéressée n'évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté.
3. En second lieu, si la requérante soutient que les premiers juges ont fait peser sur elle seule la charge de la preuve de l'existence d'un traitement dans son pays d'origine, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Mme C... fait valoir qu'elle a subi, le 30 décembre 2017, une greffe de rein au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, et que son état de santé nécessite, depuis cette transplantation, outre une surveillance biologique régulière, la prise d'un traitement immunodépresseur qui n'est pas disponible dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 2 juin 2020, que ce traitement, destiné à éviter un rejet du greffon, était constitué, à la date de la décision attaquée, des médicaments " Néoral " et " Cellcept ". Toutefois, par un avis émis le 18 mars 2020 et que la préfète s'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale et que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'intéressée peut voyager sans risque vers ce pays. Si, pour contester cette appréciation, Mme C... verse au débat un certificat d'un médecin algérien, qui au demeurant indique être urologue alors que l'en-tête de ce certificat mentionne une spécialité en gynécologie obstétrique, selon lequel les médicaments dénommés " Néoral " et " Cellapt " sont indisponibles en Algérie, à supposer même que ce praticien ait entendu faire référence au médicament commercialisé sous la dénomination " Cellcept ", ce certificat ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à établir que les substances actives contenues dans ces médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie sous d'autres appellations. Par ailleurs, en admettant même que l'état de santé de la requérante se serait aggravé postérieurement à l'arrêté attaqué, cette circonstance est sans incidence sur la décision de refus de titre de séjour dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Il suit de là que la préfète de la Loire n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En second lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées précédemment qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, et en particulier sur son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 21LY00738