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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY00722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY00722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard, si

non de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de mettre à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard, sinon de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2005297 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005297 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 26 mai 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, sinon de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales pour erreur de droit et erreur d'appréciation au regard de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, le préfet a estimé à tort qu'il pouvait accéder aux soins nécessaires en raison de son état de santé dans son pays d'origine alors qu'il ne disposait pas de couverture médicale en Algérie ;

- l'ensemble de ses pathologies n'ont pas été prises en compte par le tribunal telles les affections ophtalmologiques ou une capsulite rétractile bilatérale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant les décisions précitées.

M. B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 mai 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., né le 8 août 1982 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 10 décembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. D'une part, M. B... reproche au tribunal administratif de Lyon de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des pathologies dont il est affecté, et notamment les affections ophtalmologiques ou une capsulite rétractile bilatérale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical adressé au collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, produit par le requérant devant les premiers juges, que ces pathologies associées à un diabète insulino-dépendant ont été évoquées et prises en compte par ledit collège avant de donner son avis daté du 4 mars 2020 au préfet du Rhône qui s'en est approprié le sens selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B... peut néanmoins bénéficier de soins appropriés en Algérie, en ce compris les soins nécessaires aux pathologies associées à son diabète.

4. D'autre part, M. B... soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en indiquant qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie alors qu'il n'y dispose pas d'une couverture sociale. Toutefois, comme l'a opposé le préfet du Rhône sur la base d'une étude circonstanciée de l'ambassade française en Algérie, ce pays dispose d'une couverture médicale permettant l'accès aux soins gratuits dans les structures publiques de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 20 juillet 2017, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale en France et a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention précitée ne peut qu'être écarté.

6. Enfin, il découle des points précédents qu'en l'absence d'illégalités entachant les décisions portant refus de séjour ou obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être également écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 26 mai 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 16 décembre 2021.

N° 21LY00722 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00722
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly00722 ?
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