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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY00721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à so

n conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000692 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Brey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000692 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 7 février 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation en opposant l'absence de visa long séjour à sa demande alors que, mineur, il est entré régulièrement sur le territoire français avec ses parents qui ont sollicité l'asile ; il est dans l'impossibilité d'obtenir un visa long séjour dans son pays d'origine au vu du contexte actuel ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de son pouvoir de régularisation au vu de sa scolarité exemplaire en BTS ;

- la décision portant refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 22 mars 2014 avec ses parents, y a été scolarisé avec succès et vit une relation sentimentale avec une ressortissante française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précitées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2021, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par une décision en date du 10 février 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 février 2020, le préfet de la Côte d'Or a refusé de délivrer à M. B... A..., né le 8 septembre 1999 en Algérie, un certificat de résidence portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement du 26 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " et aux termes de l'article 9 § 2 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 22 mars 2014 en tant qu'accompagnateur de ses parents, demandeurs d'asile, munis d'un visa de court séjour. Il est constant qu'il n'a pas justifié d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de certificat de résidence mention " étudiant " comme l'exigent les stipulations de l'accord franco-algérien mentionnées au point précédent. Dès lors, le préfet a pu à bon droit, pour ce seul motif et sans erreur de droit ou d'appréciation, refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité. En mentionnant dans l'arrêté litigieux que " sa situation ne justifie pas d'une dérogation à la réglementation en vigueur ", le préfet de la Côte d'Or justifie avoir examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'en faire usage. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu'il était impossible à M. A... d'obtenir un visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité compte tenu du contexte sanitaire ou de l'impact sur sa scolarité, est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.

4. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 22 mars 2014 et qu'il y a poursuivi avec succès une scolarité lui ayant permis d'intégrer un BTS, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie comme attache familiale en France que son frère alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où vit notamment son père. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une décision du préfet de la Côte d'Or du 14 mars 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il n'a pas déféré. Il ne justifie pas de la communauté de vie qu'il allègue avec une ressortissante française. Dès lors, nonobstant son parcours scolaire mais eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être, en tout état de cause, écarté.

5. Il découle de ce qui précède que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans les points précédents, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 7 février 2020 portant refus de titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 16 décembre 2021.

N° 21LY00721 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00721
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BREY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly00721 ?
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