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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY00667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour trois ans.

Par jugement n° 2006092 du 1er février 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 mars 2021, M. C..., représenté par Me Combes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement et l'arrêté du 6 octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour trois ans.

Par jugement n° 2006092 du 1er février 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 mars 2021, M. C..., représenté par Me Combes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 6 octobre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'illégalité par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 octobre 2020, le préfet de la Savoie a obligé M. C... à quitter sans délai le territoire français à destination de la Croatie, État dont il a la nationalité, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. C... relève appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'elle constate : (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur la fiche pénale du requérant, que M. C... a été condamné à plusieurs reprises entre 2014 et 2019 à des peines de prison ferme pour des faits persistants de délinquance. M. C... ne se prévaut d'aucun signe objectif d'amendement de son comportement qui tendrait à faire présumer un abandon de sa délinquance d'habitude. Ne sauraient en tenir lieu son travail en prison, exercé en milieu contraint, non plus que ses liens familiaux préexistants à son incarcération. Dans ces circonstances, eu égard, d'une part, à la gravité des faits commis par l'intéressé et, d'autre part, à sa situation personnelle en France, le préfet de la Savoie a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, l'obliger à quitter le territoire français.

5. Si M. C... se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses enfants, il n'apporte pas davantage d'éléments circonstanciés justifiant de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers, ou encore de sa participation à l'entretien et l'éducation de ces enfants. A... les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant A... que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. En premier lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigée contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée par les motifs des points 2 à 5.

7. En deuxième lieu, A... qu'il a été vu au point 5, M. C... n'établit ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni vivre avec son épouse. Dans ces conditions, et eu égard à la menace qu'il représente pour l'ordre public, le préfet de la Savoie a pu légalement fixer à trois ans la durée de la mesure litigieuse.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour trois ans. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

10. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

N° 21LY00667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00667
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : COMBES DELPHINE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly00667 ?
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