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16/12/2021 | FRANCE | N°21LY00582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 16 décembre 2021, 21LY00582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2007114 du 28 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 février 2021, M. A..., représenté par Me Venezia, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2007114 du 28 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 février 2021, M. A..., représenté par Me Venezia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé, il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est insuffisamment motivée et est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- et les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Au point 4, le jugement attaqué examine le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'omission à statuer du jugement attaqué manque en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2020 :

2. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de la Haute-Savoie n'a pas cru devoir se fonder pour lui refuser le titre de séjour et l'éloigner du territoire.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Pour refuser à M. A..., ressortissant de la République de Guinée, né en septembre 2002 et entré irrégulièrement en France en août 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de la Haute-Savoie, après avoir relevé que l'intéressé a effectivement été confié à l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans, a pris en compte l'avis de la structure d'accueil sur ses capacités d'intégration et vérifié qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il a toutefois estimé que ces éléments étaient insuffisants compte tenu de son comportement au sein de la structure l'ayant accueilli, du manque de sérieux dans le suivi de ses études et au regard des liens conservés au pays d'origine où réside notamment sa mère. Il a ainsi procédé à une appréciation globale de la situation du demandeur lequel se borne à évoquer sa volonté d'intégration au sein d'association socio-culturelle, le sérieux de sa formation sur le territoire français et l'amélioration de son comportement. Il suit de là que le préfet a pu légalement déduire, sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et nonobstant l'amélioration du comportement de l'intéressé depuis janvier 2020, que M. A... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de séjour a été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance, par cette décision et la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. En quatrième lieu, en l'absence d'éléments particuliers, M. A..., qui n'a aucune famille sur le territoire français alors qu'il dispose encore dans son pays d'origine de sa mère et de ses attaches culturelles et ne démontre pas la réalité des violences subies de la part de son beau-père, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination doit être écartée par les motifs des points 2 à 7.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

N° 21LY00582 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00582
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;21ly00582 ?
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