Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2007019, 2007021 du 29 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février, 28 février et 1er octobre 2021, M. D..., représenté par Me Pouly, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a procédé à une substitution de motifs qui ne lui était pas demandée et a méconnu son office ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
II°) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2007019, 2007021 du 29 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février, 28 février et 1er octobre 2021, Mme D..., représentée par Me Pouly, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 2 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son petit-fils est médicalement pris en charge depuis le mois d'août 2019 en service de neurologie du centre hospitalier Saint Luc-Saint Joseph de Lyon et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil, notamment l'article 377 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants de la République du Congo (Brazzaville) respectivement nés en 1947 et 1955, sont entrés en France en août 2018 munis de visas court séjour. Le 24 juin 2019, M. D... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son épouse, la délivrance d'un titre de même durée séjour sur le fondement des dispositions du 7° dudit article. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 2 juillet 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Leurs requêtes dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal, en examinant et en qualifiant les soins dispensés à M. D..., s'est abstenu de remettre en cause la gravité des conséquences d'une privation de soins adaptés. Par suite, le jugement n'opère pas de substitution infondée de motifs, alors en outre moyen qu'un tel vice, s'il était constitué, entacherait le bien-fondé du jugement, non pas sa régularité.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes des dispositions alors codifiés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...), qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
En ce qui concerne le refus de carte de séjour temporaire de plein droit opposé à M. D... :
4. Pour refuser à M. D... la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées, le préfet du Rhône, s'appropriant les termes de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 18 février 2020, relève que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et au système de santé congolais, il pourra effectivement y bénéficier d'une prise en charge. M. D... se prévaut de deux certificats rédigés par son oncologue en République du Congo dont il ressort que des soins adaptés y sont, non pas indisponibles, mais moins performants qu'en France. Or, les dispositions citées au point 3 ne requièrent pas une stricte équivalence des soins, alors en outre que l'état de santé de M. D... ne nécessite plus qu'une surveillance médicale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Si le petit-fils mineur du requérant souffre d'épilepsie, il a déjà bénéficié d'un suivi médical complet et adapté au Congo et au Maroc avant de venir en France en 2018 avec ses grands-parents. Il bénéficie depuis 2019 d'un traitement stabilisé dont il n'est pas sérieusement soutenu qu'il ne serait pas disponible au Congo. Par ailleurs, les conséquences psychologiques de la période de confinement, en elles-mêmes indépendantes de la poursuite du séjour sur le territoire, et sa scolarité en France qui peut être poursuivie au Congo n'engagent pas l'intérêt supérieur de ce mineur qui a vocation à être raccompagné par ses grands-parents, délégataire de l'autorité parentale, au Congo où résident toujours ses parents. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il y a lieu, d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle que M. D... se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne Mme D... :
7. Il y a lieu, d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que Mme D... se borne à reproduire en appel.
8. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dirigés contre la mesure d'éloignement doit être écarté.
9. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée contre l'obligation de quitter le territoire, doit être écartée par les motifs des points 8 et 9.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et Mme B... C... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
N° 21LY00553, N°21LY00554