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16/12/2021 | FRANCE | N°20LY02746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 20LY02746


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Eard-Aminthas, représentant la SAS Thelmadis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la

mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de cons...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Eard-Aminthas, représentant la SAS Thelmadis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "

2. Par un arrêt avant dire droit du 27 mai 2021, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la société immobilière européenne des mousquetaires contre le permis de construire du 28 janvier 2020, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la SAS Thelmadis de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice entachant l'arrêté du maire de La Balme-de-Sillingy du 28 janvier 2020, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UX 6 du plan local d'urbanisme de la Balme-de-Sillingy.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit du 27 mai 2021 :

3. Le maire de La Balme-de-Sillingy, se prononçant sur la demande de permis déposée en mairie le 18 juin 2021, a délivré le 29 juillet 2021 un permis de construire modificatif à la SAS Thelmadis. Il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire modificatif d'une part, a réduit une partie de l'emprise de la couverture du quai de déchargement et des bureaux superposés, ce qui a nécessité une modification de la façade Nord vers le quai de livraison. D'autre part, ce permis de construire modificatif qui a également porté sur la zone de transfert des fonds a permis de réduire l'emprise des réserves par réduction de la surface de plancher de 2 955 m² à 2 826 m².

4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté que ces aménagements auront pour effet de placer, en tout point, l'emprise de la construction à plus de 5 mètres de la limite de l'emprise de la voie d'impasse, conformément aux exigences de l'article UX 6 du plan local d'urbanisme.

5. Dès lors, le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 27 mai 2021 a été régularisé par l'arrêté du 29 juillet 2021 du maire de La Balme-de-Sillingy.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société immobilière européenne des mousquetaires n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de La Balme-de-Sillingy du 28 janvier 2020, en tant qu'il vaut autorisation de construire ainsi que celle de la décision du 29 avril 2020, reçue le 11 mai 2020, rejetant le recours gracieux formé auprès du maire de La Balme-de-Sillingy.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société immobilière européenne des mousquetaires est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière européenne des mousquetaires, à la commune de La Balme-de-Sillingy, à la SAS Thelmadis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Le Frapper, première conseillère ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

4

N° 20LY02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02746
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;20ly02746 ?
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