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16/12/2021 | FRANCE | N°20LY01995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 16 décembre 2021, 20LY01995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de la commune de Dijon a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) 64 avenue Victor Hugo un permis de construire un immeuble collectif de 66 logements, un commerce et deux maisons individuelles, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux, et de mettre à la charge solidaire des parties adverses une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par un jugement n° 1901945 du 17 février 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de la commune de Dijon a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) 64 avenue Victor Hugo un permis de construire un immeuble collectif de 66 logements, un commerce et deux maisons individuelles, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux, et de mettre à la charge solidaire des parties adverses une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901945 du 17 février 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2020, le 29 septembre 2020 et le 15 décembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Guerrin-Maingon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 19 février 2019 ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon et de la SCCV 64 avenue Victor Hugo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur recours est recevable ;

- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse motivée aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de surseoir à statuer sur la demande en raison de la méconnaissance du projet de plan local d'urbanisme intercommunal interdisant les toitures terrasses dans la bande des 21 mètres et fixant un coefficient de surface aménagée en pleine terre de 0,2 ;

- le projet, situé aux abords d'un monument historique et prévoyant un affouillement de sol sur plus de deux mètres de profondeur et plus de 100m², était soumis à permis d'aménager ;

- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration était suffisamment avancé et faisait obstacle à la délivrance du permis de construire, compte tenu des nouvelles règles de hauteur et d'implantation, de l'interdiction des toitures terrasses dans la bande des 21 mètres, et des nouvelles règles applicables aux surfaces aménagées en pleine terre et éco-aménagées ;

- l'étude préalable relative aux risques géologiques jointe au dossier de demande est insuffisante, de sorte que l'arrêté litigieux méconnaît le f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, les articles 10.1. et 10.3.1 du plan de prévention des risques naturels et les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme, le projet, qui créé un important parking souterrain, étant situé dans une zone sensible ;

- le permis de construire méconnaît l'article UG 10 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît également l'article UG 3 du plan local d'urbanisme ainsi que les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UG 11 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les articles UG 4 du plan local d'urbanisme et 77 du règlement sanitaire départemental.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, la commune de Dijon, représentée par la Selas Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, demande à la cour, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, dans tous les cas, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel des époux A..., à laquelle s'applique l'article 12 bis de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, est tardive ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2020 et le 19 novembre 2020, la SCCV 64 avenue Victor Hugo, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel des époux A..., à laquelle s'applique l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, est tardive ;

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant en présence d'un plan local d'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, M. et Mme A... déclarent se désister de l'instance pendante devant la cour ainsi que de leur action.

Par un mémoire en acceptation de désistement enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Dijon demande à la cour de constater le désistement et renonce à sa demande relative aux frais liés au litige.

Par un mémoire en acceptation de désistement enregistré le 16 novembre 2021, la SCCV 64 avenue Victor Hugo déclare renoncer à sa demande relative aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont relevé appel du jugement du 17 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de Dijon a accordé à la SCCV 64 avenue Victor Hugo un permis de construire un immeuble collectif de 66 logements, un commerce et deux maisons individuelles, ainsi que de la décision du 17 mai 2019 portant rejet de leur recours gracieux.

2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 15 novembre 2021, M. et Mme A... ont toutefois déclaré se désister purement et simplement tant de la présente instance que de leur action tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Dijon du 19 février 2019 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux. Ce désistement d'action est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A... du désistement de leur action tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2019 par lequel le maire de Dijon a accordé à la SCCV 64 avenue Victor Hugo un permis de construire, ainsi que de la décision du 17 mai 2019 portant rejet de leur recours gracieux.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Dijon et à la SCCV 64 avenue Victor Hugo.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.

4

N° 20LY01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01995
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BROCHERIEUX GUERRIN MAINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-16;20ly01995 ?
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