Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Grenoble-Alpes Métropole à lui verser la somme de 89 300 euros en réparation de ses préjudices résultant de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 30 septembre 2016 et de mettre à la charge de cette métropole, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord a, dans la même instance, demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Grenoble-Alpes Métropole à lui verser, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 846,43 euros en remboursement de ses débours en lien avec l'accident de Mme A... et de mettre à la charge de cette métropole la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1803446 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Beraldin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803446 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner Grenoble-Alpes Métropole à lui verser la somme de 89 300 euros en réparation de ses préjudices résultant de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 30 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes Métropole, outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une chute sur le trottoir en raison du descellement de blocs de béton ; cet accident est en relation exclusive avec un défaut d'entretien de la voie publique ;
- la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole est engagée à raison de ce défaut d'entretien du trottoir et d'un défaut de signalisation de l'obstacle ;
- elle a droit à :
* la somme de 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu'elle a subi ;
* la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* la somme de 5 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
* la somme de 1 500 euros au titre de frais de déplacement ;
* la somme de 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* la somme de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, Grenoble-Alpes Métropole, représentée par Me Jacquot, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à Mme A... soit limitée à la somme totale de 8 304,20 euros ;
3°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A... a commis une faute d'inattention et son dommage est exclusivement imputable à cette faute ;
- le défaut de voirie revêt un caractère mineur et n'excède pas les défectuosités normales de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée ;
- subsidiairement, à l'heure de l'accident, l'état du trottoir était parfaitement visible de sorte que Mme A... a commis une imprudence de nature à exonérer la métropole de sa responsabilité à hauteur de 80 % ;
- le préjudice allégué au titre des frais de déplacement, le préjudice professionnel et le préjudice d'agrément ne sont pas établis ;
- l'indemnité allouée à Mme A... ne saurait excéder la somme de 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 1 000 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, la somme de 276 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 1 028,20 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent.
Par un courrier du 11 juin 2020, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gérin, représentant Grenoble-Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2016 à 13 heures, Mme A... indique avoir été victime d'une chute, alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Albert Londres à Echirolles, qui lui a occasionné une fracture de l'humérus gauche et qu'elle impute à une dénivellation provoquée par un descellement d'une dalle en béton. Elle relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Grenoble-Alpes Métropole à réparer les conséquences dommageables de cet accident imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique.
Sur la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En vertu de l'article 4 du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée " Grenoble-Alpes Métropole " et du b) du 2° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, Grenoble-Alpes Métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, l'entretien de la voirie et la signalisation.
4. Si Mme A... fait valoir qu'elle a chuté en raison d'une défectuosité affectant une dalle du trottoir de la rue Albert Londres à Echirolles, à proximité de la clinique des Cèdres, alors qu'elle y accompagnait sa fille à un rendez-vous médical, cette dernière relève, dans une attestation établie le 26 février 2020, que l'accident de sa mère a eu lieu sur le trottoir de la rue des Maquis de l'Oisans, tandis qu'elles se dirigeaient en direction de l'avenue de Grugliasco. Au vu de ces éléments contradictoires, l'endroit exact de l'accident ne peut être déterminé précisément.
5. A supposer que la chute de Mme A... ait été provoquée, comme elle le soutient, par le scellement défectueux d'une dalle en béton du trottoir de la rue Albert Londres, elle n'apporte aucune précision quant à la hauteur de la dénivellation ainsi provoquée par rapport au niveau du trottoir. En particulier, si les photographies versées au débat démontrent l'existence d'une légère déclivité du niveau du trottoir, au demeurant sur une partie seulement de sa largeur, en raison du descellement partiel de la dalle en cause, il ne résulte pas de ces pièces, ni d'aucune autre, que la hauteur de cette dénivellation, à son niveau maximal, aurait été d'au-moins cinq centimètres. Compte tenu, ainsi que le relève la métropole, de la faible importance de ce dépassement, la configuration des lieux décrite ci-dessus ne présentait pas un danger anormal et n'était, dès lors pas, pas constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole. Pour les mêmes motifs, l'absence de mesures destinées à signaler un danger ne saurait être regardée, en l'espèce, comme révélant un tel défaut d'entretien normal.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que Grenoble-Alpes Métropole soit condamnée à lui verser une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, il y a lieu de laisser à la charge de Mme A... les frais et honoraires de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 16 mai 2018 du président de ce tribunal.
8. D'autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Grenoble-Alpes Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande Grenoble-Alpes Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont maintenus à la charge définitive de Mme A....
Article 3 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole Grenoble-Alpes Métropole et la caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 20LY01133